CETATEXT000007462150 J2XLX1999X10X0000001501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/21/CETATEXT000007462150.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 11 octobre 1999, 97LY01501, inédit au recueil Lebon 1999-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01501 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 24 juin 1997, la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE RIOM par Me X..., avocat aux conseils ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95720 en date du 10 avril 1997 du tribunal administratif de Clermont Ferrand en tant qu'il a annulé la décision du 13 avril 1995 du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de Riom prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Marc Y... ; 2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. Marc Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RIOM soutient que le jugement dont elle demande l'annulation est intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure contentieuse administrative, elle n'a pas assorti ce moyen des précisions suffisantes pour que la cour puisse utilement l'examiner ; Considérant, en second lieu, que pour annuler la décision du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RIOM prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Y..., animateur technique, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu, d'une part, que les griefs, dont il reprenait l'énumération, avancés par l'organisme consulaire n'étaient pas constitutifs d'une telle insuffisance et que, d'autre part, la notation de M. Y... contredisait les motifs de la décision de le licencier ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de rejeter expressément tous les moyens en défense de la chambre de commerce et d'industrie, a ainsi suffisamment motivé sa décision ; Sur la légalité du licenciement M. Y... : Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RIOM soutient que le comportement de M. Y... depuis sa titularisation révèle une insuffisance professionnelle de nature à justifier son licenciement ; que si certaines initiatives ont été prises par M. Y... à l'insu du directeur général et qu'il s'est présenté avec retard à une réunion de travail de l'organisme consulaire, de tels agissements, s'ils pouvaient le cas échéant donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire, ne sont pas révélateurs d'une incapacité de M. Y... a assurer les fonctions pour lesquelles il a été recruté ; qu'il n'est pas, en tout état de cause, établi que M. Y... aurait prolongé indûment d'une demi-journée un séjour à Nice et qu'il ait tenu des propos ou adopté un comportement de nature à porter atteinte au crédit de l'organisme consulaire ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RIOM n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé comme entachée d'excès de pouvoir la décision de son directeur général de licencier M. Y... pour un tel motif ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RIOM la somme que celle ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RIOM à payer à M. Y... une somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RIOM est rejetée.Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RIOM est condamnée à payer une somme de 5 000 francs à M. Y....Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté. 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.