CETATEXT000007462154 J2XLX1999X05X0000000162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/21/CETATEXT000007462154.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 mai 1999, 96LY00162, inédit au recueil Lebon 1999-05-17 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00162 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1996, la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant à Néronde
(42510), lieu-dit "Briat", par maître Henri Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9404550, en date du 23 novembre 1995, par lequel le président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur départemental de LA POSTE de la Loire portant refus de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 au titre de l'accident dont il a été victime le 6 juillet 1994 ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Mme PETIT, conseiller juridique à la délégation Bourgogne Rhône-Alpes, représentant LA POSTE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal administratif, que le dérobement du genou qui a provoqué la chute dont M. X..., préposé titulaire, a été victime le 6 juillet 1994 alors qu'il descendait de son véhicule au cours de sa tournée de distribution du courrier, n'a eu pour cause ni l'intervention soudaine et violente d'un événement extérieur, ni un effort physique particulier ; que cette chute n'est pas imputable au service au sens de l'article 34 2 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 mais trouve son origine dans une instabilité préexistante du genou droit résultant d'une arthrose favorisée par l'état constitutionnel de M. X... ; que les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas, compte tenu notamment de l'importance chez l'intéressé des facteurs le prédisposant à une arthrose du genou, d'établir un lien direct et déterminant entre sa chute du 6 juillet 1994 et l'entorse dont il avait été victime en 1972 à la suite d'un accident de service, et cela quelle qu'ait pu être la gravité réelle de cette entorse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 octobre 1994 par laquelle le directeur départemental de LA POSTE de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la législation sur les accidents de service au titre de l'accident du 6 juillet 1994 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de LA POSTE tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 2 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de LA POSTE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-16 1984-01-11 art. 34