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96LY00163

CETATEXT000007462157 J2XLX1999X05X0000000163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/21/CETATEXT000007462157.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 mai 1999, 96LY00163, inédit au recueil Lebon 1999-05-17 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00163 3E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1996, la requête présentée par la SCP d'avocats Albert & Crifo, pour l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE, dont le siège est ... ; L'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 944085 en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, la décision du jury des certificats C2-C3 du diplôme d'études fondamentales en architecture (DEFA) déclarant Mlle X... non admise, ensemble les décisions des 26 octobre et 2 décembre 1994 rejetant le recours gracieux de Mlle X... et, d'autre part, la décision du conseil d'administration de l'école du 2 juillet 1991 fixant à 100 le nombre d'élèves admis en 2ème année du DEFA ; 2 ) de rejeter comme irrecevables les conclusions de Mlle X... dirigées contre la décision du jury du 28 juin 1994 et les décisions des 26 octobre et 2 décembre 1994 rejetant son recours gracieux ; 3 ) de constater qu'il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du conseil d'administration du 2 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1999 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant la SCP ALBERT & CRIFO, pour l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de Mlle X... dirigées en première instance contre la délibération du jury refusant son admission à l'issue des épreuves des certificats C2 et C3 du diplôme d'études fondamentales en architecture (DEFA) : Considérant que l'affichage des résultats de l'examen n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de Mlle X... contre la délibération du jury en litige en tant qu'elle refuse l'admission de l'intéressée aux certificats C2 et C3 du DEFA, et cela quand bien même Mlle X... aurait pris connaissance des résultats ainsi publiés ; qu'en l'absence de notification régulière à Mlle X... de ses résultats, le délai de recours contentieux n'était pas expiré lorsque, par lettre du 20 octobre 1994, elle a formé un recours gracieux contre la décision refusant son admission ; que, par suite, la demande de Mlle X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 19 décembre 1994 et tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du jury du 28 juin 1994 refusant son admission aux certificats dont s'agit et, d'autre part, des décisions du président du conseil d'administration de l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE en date du 26 octobre 1994 et du directeur en date du 2 décembre 1994 qui rejetaient son recours gracieux, n'était pas tardive ; Considérant que l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE n'invoque en appel aucun moyen relatif aux motifs retenus par les premiers juges pour fonder l'annulation de la délibération en litige et des décisions de rejet du recours gracieux formé contre cette délibération ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé cette annulation ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du conseil d'administration de l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE en date du 2 juillet 1991 : Considérant, en premier lieu, que la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble tendait expressément à l'annulation du "règlement particulier ... limitant a priori le nombre d'élèves admis en deuxième année du DEFA" ; qu'en se prononçant sur ces conclusions, qui devaient être regardées comme dirigées contre la décision du 2 juillet 1991 par laquelle le conseil d'administration de l'école avait institué le quota dont s'agit, le tribunal administratif n'a pas statué au-delà de la demande dont il était saisi ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision susmentionnée du 2 juillet 1991 a été appliquée à partir de la session 1991-1992 jusqu'à son abrogation par une décision du 24 novembre 1994 supprimant tout quota pour l'admission en 2ème année du cycle d'orientation et de formation de base du DEFA ; que, par suite, les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1991 n'étaient pas devenues sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; que, dès lors, l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE, qui n'invoque en appel aucun moyen relatif aux motifs retenus par les premiers juges pour fonder l'annulation de cette décision, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé cette annulation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mlle X..., la requête de l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE doit être rejetée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE à verser à Mlle X... une somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE est rejetée.Article 2 : L'ECOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE versera à Mlle X... une somme de cinq mille francs (5 000 francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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