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98LY01555

CETATEXT000007462182 J2XLX2001X02X00000B1555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/21/CETATEXT000007462182.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 2001, 98LY01555, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01555 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1998 sous le n 98LY01555, présentée par M. Y... PASSERA, demeurant ... ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9703564 en date du 19 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 6 janvier 1989 ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 23 mars 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me X... subsituant Me La Phuong pour Mme Z... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z..., fonctionnaire à la préfecture de Mayotte, a, le 6 janvier 1989, été victime alors qu'il circulait à "scooter" d'un accident de la circulation ; que le préfet de Mayotte et le ministre des DOM-TOM ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal de gendarmerie dressé le 18 mars 1989 dans le cadre d'une procédure d'enquête préliminaire, que M. Z... a déclaré : "le 6 janvier 1989, vers 16h30, je pilotais mon scooter Peugeot sur la RN4 dans le sens PAMANDZI-DZAOUDZI. Je me rendais à la préfecture d'où je venais de sortir. En effet, sur le chemin du retour, après mon travail, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma paire de lunettes. J'ai fait demi-tour vers LE BOUILLEUR et suis revenu vers DZAOUDZI ..." ; que, cependant, tant devant le tribunal administrtif que devant la cour, le requérant soutient qu'en réalité il a quitté son service à 16h15, non pour retourner à son domicile, son service se terminant à 18h, mais pour aller chercher une paire de lunettes de rechange qui se trouvait dans la sacoche de son "scooter" stationné à l'extérieur des locaux de la préfecture et qu'après l'avoir récupérée, il a décidé de revenir à son bureau en "scooter" pour gagner du temps ; que le caractère contradictoire de ces déclarations ne permet pas, ainsi que le soutient en défense le ministre de l'intérieur, d'établir les circonstances exactes de l'accident et donc l'imputabilité de celui-ci au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE

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