CETATEXT000007462185 J2XLX2001X03X0000000078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/21/CETATEXT000007462185.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 mars 2001, 01LY00078, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00078 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2001, présentée pour la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 26 juillet 1995, par Me Lionel Y..., avocat au barreau de Lyon ; La commune demande, sur le fondement des articles R. 511-7 et R. 511-8 du code de justice administrative, précédemment articles R. 123 et R. 124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans l'attente de la décision de la cour à intervenir en ce qui concerne sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n 003216 du président du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 28 décembre 2000 prononçant le sursis à l'exécution de l'arrêté de permis de construire qui lui a été délivré le 4 juillet 2000, de mettre fin, à titre provisoire, à ce sursis à exécution; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me Y..., représentant la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à l'espèce en vertu des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000 : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification. Les appelants peuvent joindre à leur pourvoi par requête distincte une demande tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution." ; qu'aux termes de l'article R. 124 du même code, applicable à l'espèce dans les mêmes conditions : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant." ; Considérant que, par l'ordonnance susvisée en date du 28 décembre 2000, le président du tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire délivré à la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE par arrêté du maire en date du 4 juillet 2000, en vue de la construction d'une nouvelle salle polyvalente sur le site de la station "ARC 1800" ; que la commune demande à la cour, en application des dispositions susrappelées, de mettre fin à cette décision de sursis en attendant que la cour se prononce sur l'appel qu'elle a formé contre ladite ordonnance ; que la mise en oeuvre de la procédure prévue par lesdites dispositions suppose cependant que le préjudice résultant du sursis à exécution prononcé en première instance exige qu'il y soit mis fin immédiatement, sans attendre le délai d'instruction de l'instance d'appel dirigée contre l'ordonnance qui a prononcé ce sursis à exécution ; qu'il résulte en l'espèce des pièces du dossier que les seuls travaux préliminaires entrepris en vue de la réalisation d'une paroi clouée sur la butte au droit de laquelle le bâtiment doit être implanté avaient été interrompus pour la période hivernale avant même l'intervention de l'ordonnance du 28 décembre 2000, prononçant le sursis à l'exécution du permis de construire ; que la commune n'établit pas ni même n'allègue que, du fait de l'inachèvement de ces travaux, il existe des risques immédiats d'éboulement de nature à constituer un danger pour la sécurité publique et auquel il ne puisse pas être paré d'une autre façon ; que les circonstances, invoquées par la commune, que ces travaux doivent pouvoir reprendre dès que les conditions climatiques le permettront et que la réalisation d'une nouvelle salle polyvalente est nécessaire pour remplacer l'actuelle salle en structure légère ne suffisent pas à caractériser un préjudice grave à un intérêt public ou aux droits de la commune au sens des dispositions susrappelées, de nature à justifier qu'il soit ainsi mis fin sans délai au sursis à exécution prononcé en prem ière instance ; que, par suite, la demande de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-MAURICE est rejetée. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Arrêté 2000-07-04 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, R124 Décret 2000-1115 2000-11-22 art. 5 Ordonnance 2000-XXXX 2000-12-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.