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97LY00096

CETATEXT000007462189 J2XLX2001X03X0000000096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/21/CETATEXT000007462189.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 2001, 97LY00096, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00096 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1997, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PIOT PNEU, dont le siège est ..., représentée par Me Pascal BOURDARIAS, avocat au barreau de Grenoble ; La SOCIETE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PIOT PNEU demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 24 octobre 1996 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 et des intérêts de retard dont elle a été assortie ; 2 / de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, Vu le code de justice administrative, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - et les observations de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : "

  1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés ( ...). -
  2. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion à respecter les prescriptions suivantes : ( ...) c. Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ; d. Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas 5 ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values ( ...)" ; Considérant il est vrai que par une instruction 4 I-3-74 du 7 mai 1974, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts, l'administration a admis que : " ( ...), lorsque la fraction de la plus-value globale à réintégrer afférente aux constructions autres que celles pouvant bénéficier de l'amortissement dégressif en vertu de l'article 39 A, 2, du code général des impôts, sera au moins égale à 50 % de la plus-value globale, cette fraction de plus-value pourra être réintégrée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d'amortissement de ces constructions si cette durée excède 5 ans. Mais cette répartition ne pourra pas être faite sur une période supérieure à quinze ans. Il n'en sera autrement que lorsque la fraction de la plus-value globale à réintégrer afférentes aux immeubles déjà définis sera au moins égale à 90 % de cette plus value. Dans ce cas la fraction de plus value dont il s'agit pourra être réintégrée par parts égales sur la durée moyenne pondérée d'amortissement des immeubles, même si elle est supérieure à quinze ans." , en précisant que : "la fraction de la plus-value à réintégrer afférente aux apports amortissables autres que les immeubles définis ci-dessus -y compris, le cas échéant, celle afférente aux immeubles amortissables suivant le système dégressif en vertu de l'article 39 A, 2, du code général des impôts- devra, bien entendu, être réintégrée sur une période de cinq ans." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de son absorption par la SOCIETE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PIOT PNEU, la société Barrouillet a fait apport de quatre baux emphytéotiques ; que la SOCIETE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PIOT PNEU ne conteste pas qu'en application de l'article 210 A précité du code général des impôts, la réintégration, dans ses bénéfices imposables, de la plus-value réalisée sur ces quatre baux emphytéotiques ne lui permettait, s'agissant de biens amortissables, de l'étaler sur une période supérieure à cinq ans ; qu'elle fait appel du jugement du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a estimé qu'elle n'était pas non plus fondée, en application de l'instruction précitée du 7 mai 1974 dont elle se prévalait sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à réintégrer la plus-value ainsi réalisée sur une durée de 50 ans ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cette instruction qu'elle réserve la mesure de tempérament qu'elle prévoit aux cas de plus values résultant de l'apport de constructions ; que l'apport d'un bail emphytéotique, nonobstant le droit réel immobilier qu'il confère au preneur, ne constitue pas un apport de cette nature, même si ce bail a pour objet une construction ; que, par suite, la SOCIETE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PIOT PNEU, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble lui a refusé le droit d'étaler sur 50 ans la réintégration de la plus-value résultant de l'apport des quatre baux emphytéotiques en litige et a rejeté, en conséquence, sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES ETABLISSEMENTS PIOT PNEU est rejetée. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 210 A CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1974-05-07 4I-3-74

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