CETATEXT000007462193 J2XLX2001X03X0000000228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/21/CETATEXT000007462193.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 2001, 97LY00228, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00228 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant 7, place Porte d'Allinges à EVIAN
(74500), représentés par Me Bernard Plahuta, avocat au barreau de Bonneville; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1996 du Tribunal Administratif de Grenoble rejetant leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987, mise en recouvrement le 31 décembre 1992 ; 2 / de prononcer la décharge de cette imposition ; 3 / de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 ; - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 26 août 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 546 472 F, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions relatives à l'imposition restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : ( ...) - 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; Considérant que l'administration ayant, à l'occasion de la vérification de sa comptabilité, estimé excessifs les loyers versés par la S.A. HOTEL DE BOURGOGNE à la S.C.I. LES CYGNES, propriétaire des locaux, a, d'une part, réintégré la fraction de ces loyers jugée exagérée dans les résultats de la S.A. et, d'autre part, imposé les sommes correspondantes sur le fondement des dispositions précitées du 1-2 de l'article 109, en tant que revenus distribués, entre les mains de M. et Mme X..., les deux associés de la S.C.I. ; que toutefois, il est constant que la S.C.I. LES CYGNES n'était pas elle-même actionnaire de la S.A. HOTEL DE BOURGOGNE ; qu'ainsi, et sans qu'elle puisse utilement invoquer la circonstance que M. et Mme X... détenaient la quasi-totalité des actions de la S.A. HOTEL DE BOURGOGNE, l'administration en estimant que les sommes litigieuses devaient être imposées en tant que revenus distribués entre les mains des requérants, a fait une application erronée des dispositions précitées du 1-2 de l'article 109 du code général des impôts ; Considérant que si l'administration soutient, à titre subsidiaire, que l'imposition contestée peut être néanmoins fondée sur les dispositions du c de l'article 111 du même code en tant que rémunérations occultes, elle n'établit pas, dès lors que le bénéficiaire du versement litigieux était désigné par les renseignements figurant dans la comptabilité, qu'il s'agissait de rémunérations occultes ; que, par suite, elle n'est pas non plus fondée à invoquer ces dernières dispositions; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté le surplus de leur demande ; Sur le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X..., à concurrence de la somme de 546 472 F, en ce qui concerne leur cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu relative à l'année 1987.Article 2 : L'article 2 du jugement n 9336 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 octobre 1996 est annulé.Article 3 : M. et Mme X... sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils restaient assujettis au titre de l'année 1987.Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 109, 111 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1