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00LY00283

CETATEXT000007462196 J2XLX2001X03X0000000283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/21/CETATEXT000007462196.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 2001, 00LY00283, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00283 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2000, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-4959 du 20 décembre 1999 par laquelle le président de la 4 ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... ne conteste pas que le dégrèvement prononcé par l'administration au cours de l'instance devant le Tribunal administratif correspondait à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'elle avait contestée par réclamation du 17 septembre 1998 devant cette même administration ; que c'est en conséquence à bon droit que le président de la 4 ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a, par l'ordonnance attaquée, constaté que le litige avait disparu à la suite du dégrèvement prononcé postérieurement à l'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif, et qu'il n'y avait dès lors plus lieu d'y statuer ; que la circonstance que l'administration ait ultérieurement engagé une procédure de redressement portant sur les années 1996, 1997 et 1998, et pouvant conduire pour l'année 1997 à l'établissement d'une nouvelle imposition égale au montant de l'imposition primitive dégrevée, est sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le litige, dont le Tribunal administratif avait été saisi, avait disparu ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnnance attaquée, le président de la 4 ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ; que la présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que si elle s'y croit fondée Mme X..., conformément aux dispositions de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales, conteste, en présentant après la mise en recouvrement une réclamation au centre des impôts dont elle dépend, la nouvelle imposition établie à la suite de la procédure de redressement susmentionnée ;Article 1er : La requête de Mme Martine X... est rejetée. 19-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL CGI Livre des procédures fiscales R190-1 Ordonnance 98-4959 1999-12-20

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