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99LY01785

CETATEXT000007462198 J2XLX1999X11X0000001785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/21/CETATEXT000007462198.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 novembre 1999, 99LY01785, inédit au recueil Lebon 1999-11-18 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01785 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1999, la requête présentée par M. Louis COMMUNEAU, demeurant à Essey

(21320); M. COMMUNEAU déclare faire appel de l'ordonnance n° 987168 en date du 15 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme tardive, sa demande relative à une décision du 7 août 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or statuant sur la réorganisation foncière de la commune d'Essey ; M. COMMUNEAU fait valoir qu'il a écrit dans les délais à M. le président de la commission départementale pour lui faire connaître son opposition totale et définitive à l'opération ; qu'il pense que le délai de deux mois partait du 20 octobre 1998 ; qu'il n'a pas été entendu au cours de la séance du 7 août 1998 ; que les attributions ont été faites avec une partialité évidente ; Vu, en date du 9 septembre 1999, la décision par laquelle le président de la 2ème* chambre de la cour a, en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispensé l'affaire d'instruction ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L.121-10 du code rural : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative "; que, d'autre part, aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée "; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or du 7 août 1998 attaquée par M. COMMUNEAU, lui a été notifiée le 25 septembre 1998 et que cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours contentieux ; que la lettre que M. COMMUNEAU a adressée au président de ladite commission le 20 octobre 1998 pour lui faire connaître son opposition persistante au projet, n'a pas eu pour effet de proroger le délai dont disposait le requérant pour saisir le tribunal administratif ; que, par suite, la demande de M. COMMUNEAU, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 30 novembre 1998, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il résulte de ce qui précède que M. COMMUNEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;Article 1er : La requête de M. COMMUNEAU est rejetée. 03-04-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Code rural L121-10

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