CETATEXT000007462204 J2XLX1999X02X0000001714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/22/CETATEXT000007462204.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 février 1999, 95LY01714 95LY01749, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01714 95LY01749 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu, 1 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 21 septembre 1995 sous le n 95LY01714 la requête présentée, pour la ville d'ANTIBES, représentée par son maire, par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La ville d'ANTIBES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé, à la demande de l'association de défense de Juan X... et de ses pinèdes (ADJLP), le permis de construire délivré le 10 juillet 1990 par le maire d'ANTIBES à la société SEERI Méditerranée pour la réalisation d'un bâtiment de 134 logements (L1) ; 2 ) de rejeter la demande de l'association de défense de Juan X... et de ses pinèdes (ADJLP) devant le tribunal administratif de NICE ; Vu, enregistré le 12 février 1996, le mémoire ampliatif présenté par la ville d'ANTIBES tendant aux mêmes fins, ainsi qu'à la condamnation de l'association de défense de Juan X... et de ses pinèdes (ADJLP) à lui payer une somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 8 juillet 1996, le mémoire en défense présenté pour l'association de défense de Juan X... et de ses pinèdes (ADJLP), par son président en exercice, et tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la ville d'ANTIBES à lui payer 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'à la condamnation tant de la ville d'ANTIBES que de la SCI "L1 Antibes-les-Pins" à payer une amende pour recours abusif de 10 000 francs ; Vu, 2 ) enregistrée le 25 septembre 1995 sous le n 95LY01749 la requête présentée, pour la SCI "L1 Antibes-les-Pins", représentée par son gérant, par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La SCI "L1 Antibes-les-Pins demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé, à la demande de l'association de défense de Juan X... et de ses pinèdes (ADJLP), ainsi que de la Fédération des associations du Sud-Est pour l'environnement (FASEE), le permis de construire délivré le 10 juillet 1990 par le maire d'ANTIBES à la société SEERI Méditerranée pour la réalisation d'un bâtiment de 134 logements (L1) ; 2 ) de rejeter la demande de l'association de défense de Juan X... et de ses pinèdes et de la FASEE devant le tribunal administratif de NICE ; Vu, enregistré le 5 février 1996, le mémoire ampliatif présenté par la SCI "L1 Antibes-les-Pins" ; la SCI soutient que la zone d'aménagement concerté dans laquelle se trouve inclus le projet est conforme à la loi littoral, dès lors qu'elle représente une extension limitée de l'urbanisation ; que la circonstance qu'un précédent permis de construire ait été retiré au profit de celui en litige ne révèle aucun détournement de pouvoir, dès lors que le maire s'est borné à tirer les conséquences d'un arrêt du Conseild'Etat du 31 janvier 1990 ; Vu, enregistré le 8 juillet 1996, le mémoire en défense présenté pour l'association de défense de Juan X... et de ses pinèdes (ADJLP), par son président en exercice, et tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la ville d'ANTIBES à lui payer 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi qu'à la condamnation tant de la ville d'ANTIBES que de la SCI "L1 Antibes-les-Pins" à payer une amende pour recours abusif de 10 000 francs ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller, - les observations de Me Z..., substituant Me A... pour la ville d'ANTIBES et de Me Y..., substituant Me B... pour la SCI "L1 Antibes-les-pins" ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, que pour annuler le permis de construire délivré par le maire d'ANTIBES le 10 juillet 1990 à la société SEERI Méditerranée, avant son transfert au bénéfice de la SCI "L1 Antibes-les-Pins", le tribunal administratif de NICE s'est fondé sur l'illégalité dont serait entaché, au regard de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme, le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Bas-Louvert dans laquelle est inclus le projet, ledit plan autorisant une urbanisation ne pouvant être qualifiée de limitée ; que, par arrêt en date du 25 mai 1998 le Conseil d'Etat, d'ailleurs pour ce même motif, a annulé le dit plan ; qu'il y a lieu par suite, en raison de l'autorité absolue qui s'attache à la chose ainsi jugée, d'écarter le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient à tort déclaré illégal le plan d'aménagement de zone du 23 mars 1990 ; Considérant, en second lieu, que le précédent plan d'aménagement de zone, en date du 22 mai 1986 a été également annulé, par arrêt du Conseil d'Etat en date du 31 janvier 1990 ; que le plan d'aménagement de zone antérieurement applicable, en date du 27 septembre 1984, prévoyant une densification de l'urbanisation identique pour l'essentiel à celle mise en oeuvre par le plan du 23 mars 1990 annulé par l'arrêt du 25 mai 1998 sus-mentionné, il y a lieu, pour le motif retenu à l'appui de cette annulation, d'écarter également ledit plan, et d'examiner la légalité du permis en cause au regard du plan d'occupation des sols précédent, en date du 27 février 1978 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux, qui vise à la réalisation d'un ensemble de 134 logements développant une surface hors-oeuvre nette de 13952 m2, est inclus dans une des zones classées zone naturelle Nab par les auteurs de ce plan d'occupation des sols ; que ce projet est incompatible avec la vocation de cette zone ; qu'ainsi l'association de défense de Juan X... est fondée à soutenir que le permis attaqué n'a pu être délivré qu'à la faveur de dispositions réglementaires annulées ou illégales au regard de l'article L.146-II-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville d'ANTIBES et la SCI "L1 Antibes-les-Pins" ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal administratif de NICE, à la demande de l'association de défense de Juan-les-Pins, a annulé le permis de construire délivré le 10 juillet 1990 ; Sur les conclusions de l'association de défense de Juan X... et de ses pinèdes tendant à ce que la ville d'ANTIBES et la SCI "L1 Antibes-les-Pins" soient condamnées à une amende pour recours abusif : Considérant que l'amende pour recours abusif relève d'un pouvoir propre du juge administratif ; que de telles conclusions sont par suite irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la ville d'ANTIBES et la SCI "L1 Antibes-les-Pins" étant parties perdantes, les dispositions sus-rappelées s'opposent à ce qu'il soit fait droit à leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par l'association de défense de Juan X... et de ses pinèdes et de condamner la ville d'ANTIBES à lui payer une somme de 3 000 francs ;Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.Article 2 : La ville d'ANTIBES est condamnée à payer 3 000 francs à l'association de défense de Juan X... et de ses pinèdes (ADJLP) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association de défense de Juan-les-Pins et de ses pinèdes (ADJLP) est rejeté. 68-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L146-4, L146 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.