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95LY01810

CETATEXT000007462214 J2XLX1999X02X0000001810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/22/CETATEXT000007462214.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 février 1999, 95LY01810, inédit au recueil Lebon 1999-02-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01810 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 1995, la requête présentée par M Denis DELANNOY demeurant ... ; M. DELANNOY demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 23 juin 1995 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Saint-Martin de Belleville (Savoie) ; 2 ) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision du directeur des services fiscaux en date du 30 juin 1994 rejetant la réclamation de M. DELANNOY a été présenté à son domicile à Valenciennes le 8 juillet 1994 et, en son absence, mis en instance au bureau de poste où il l'a retiré ultérieurement ; que par suite, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 1994 a été régulièrement présentée dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du directeur ; que M. DELANNOY est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a, en faisant application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa demande comme tardive et non recevable ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. DELANNOY devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1 - Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ( ...). II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1 ) Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1408-I du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ( ...)" ; Considérant que M. DELANNOY, dont la résidence principale est à Valenciennes, possède aux Menuires, commune de Saint-Martin de Belleville, un appartement meublé qu'il donne en location meublée saisonnière par l'intermédiaire d'une agence et sur la base d'un contrat de gestion dont aucune clause ne le prive de la possibilité de l'occuper personnellement pour autant qu'il ait préalablement réservé une ou plusieurs périodes selon un calendrier prédéterminé ; que, dans ces conditions, un tel contrat ne peut être regardé comme ayant pour objet d'affecter exclusivement à la location le logement dont s'agit ; qu'il résulte de l'instruction que durant l'année 1991 ce logement n'était pas affecté en permanence à la location meublée saisonnière ; que, dès lors, cet appartement, dont le propriétaire conservait la disposition au sens de l'article 1408-I précité du code général des impôts lorsqu'il se trouvait libre de toute location, doit être regardé comme constituant son habitation personnelle au sens de l'article 1407 précité du même code, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressé a effectivement usé de la possibilité de l'occuper ; que ni la circonstance que le contribuable ait été assujetti à la taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1447 du code général des impôts à raison de son activité de loueur en meublé une partie de l'année, ni celle, à la supposer établie, qu'il aurait renoncé à se prévaloir de son droit de réservation du logement dont s'agit, ne sauraient faire légalement obstacle à ce qu'il soit également passible de la taxe d'habitation pour l'année considérée ; Considérant que si le requérant fait valoir que sur une réclamation exposant les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de l'imposition litigieuse, il a bénéficié d'une décision de dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti pour le même appartement pour l'année 1989, il ne produit pas au dossier ladite décision ainsi que d'ailleurs la réclamation à laquelle elle a fait suite ; qu'il ne permet pas ainsi à la cour d'apprécier si cette décision a constitué une interprétation formelle qui serait opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'application de la loi fiscale ainsi que sur le fondement de l'article L.80 B du même livre en ce qui concerne l'appréciation de sa situation de fait ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée de la tardiveté de la réclamation préalable au directeur, M. DELANNOY n'est pas fondé à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 pour un appartement sis à Saint-Martin de Belleville ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 1995 est annulée.Article 2 : La demande de M. DELANNOY devant le tribunal administratif est rejetée. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408, 1447 CGI Livre des procédures fiscales L80, L80 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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