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98LY01818

CETATEXT000007462216 J2XLX1999X02X0000001818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/22/CETATEXT000007462216.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 février 1999, 98LY01818, inédit au recueil Lebon 1999-02-11 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01818 1E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1998, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., 69120, Vaux-en-Velin, par Me Hartemann, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 octobre 1998 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté du 19 mars 1997 prononçant son assignation à résidence ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me HARTEMANN, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux ..." ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté du 19 mars 1997 prononçant son assignation à résidence ne comporte aucun moyen sérieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui se borne à faire état d'un surcroît de travail pour ses services, sans se prévaloir de frais exposés, obtienne la condamnation de M. X... à ce titre ;Article 1er : La requête de M. X..., ainsi que les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, L8-1

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