CETATEXT000007462220 J2XLX1999X12X0000001189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/22/CETATEXT000007462220.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 95LY01189, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01189 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistré le 4 juillet 1995, le recours présenté par le MINISTRE DU LOGEMENT ; Le MINISTRE DU LOGEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lyon n° 9404407 en date du 6 avril 1995 qui a annulé une décision du 27 octobre 1994 de la section des aides publiques du Rhône qui a confirmé le bien fondé d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 33.143F ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... épouse X... ; Vu, enregistré le 28 décembre 1995, le mémoire présenté pour Mme Aïcha B... par Me Y... avocat ; Mme B... demande à la cour de rejeter la demande du MINISTRE DU LOGEMENT ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que LE MINISTRE DU LOGEMENT conteste un jugement du tribunal administratif de Lyon qui , à la demande de Mme B..., a annulé une décision de la section des aides publiques au logement du Rhône en date du 27 octobre 1994 maintenant à la charge de cette dernière un trop perçu de 33.143F au motif qu'elle avait dissimulé à la caisse d'allocations familiales l'existence d'une vie maritale ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : ''le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° la situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° les ressources du demandeur et s'il y a lieu de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ( ...)'' ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.351-5 du même code : ''Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R.351-19 sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer,' ; et qu'aux termes de l'article R.351-29 du même code : ''Au conjoint mentionné aux articles R.351-5 et R.351-8 ... est assimilé, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée.'' ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assimilation de la personne vivant avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à la situation du conjoint nécessite une communauté de vie stable et constante ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'au cours de la procédure judiciaire engagée en 1991 par Mme B... en vue d'une séparation de corps avec son époux Z..., celle-ci a eu, ainsi qu'en témoigne notamment un constat d'huissier, les plus grandes difficultés à notifier les pièces de procédure ne connaissant pas son domicile depuis qu'il avait quitté l'appartement commun ; que le 27 mai 1993, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la séparation de corps entre M. X... et Mme B..., jugement infirmé par la cour d'appel de Lyon le 4 juillet 1995 qui a néanmoins organisé la séparation de fait notamment en condamnant M. X... à verser à Mme B... une contribution mensuelle de 1500F ; que l'assistante sociale qui suivait la famille de A... ZEGHRAMOU indique en 1994 que M.BENNOUR avait été chassé par Mme B... de l'appartement situé ... où elle logeait et que s'il souhaitait y revenir, celle-ci y était hostile ; que par ailleurs M.BENNOUR avait, depuis son départ, bénéficié de divers hébergements temporaires dont un entre 1991 et juin 1993 est attesté par un de ses camarades ; qu'enfin le médecin traitant de la famille, qui comptait un fils handicapé, affirme qu'en deux ans et demi, il n'avait jamais aperçu lors de visite M.BENNOUR au domicile de Mme B... ; que dans ces conditions, la circonstance qu'au cours d'une visite inopinée en janvier 1994, l'enquêteur de la caisse d'allocations familiales a constaté la présence de M.BENNOUR au domicile de Mme B... et que les factures du ménage libellées au nom de M.BENNOUR continuaient à être envoyées au 10 de la rue Auguste Lacroix ne permet pas de regarder l'administration comme apportant la preuve de l'existence d'une vie maritale entre avril 1991 et février 1994 dès lors, d'une part, que LE MINISTRE DU LOGEMENT n'apporte aucun élément, et en particulier aucun témoignage de voisins, attestant d'une présence durable de M. X... au domicile de Mme B... et, d'autre part, qu'en l'absence de décision juridictionnelle définitive statuant sur la demande de séparation de corps et compte tenu de ses hébergements temporaires, M.BENNOUR pouvait légalement continuer à indiquer comme adresse celle de Mme B... alors même qu'il n'y demeurait plus ; qu'il suit de là que LE MINISTRE DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la section des aides publiques au logement ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU LOGEMENT est rejeté. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-3, R351-5, R351-19, R351-4, R351-29, R351-8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.