CETATEXT000007462224 J2XLX1999X12X0000001266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/22/CETATEXT000007462224.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 95LY01266, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01266 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 17 juillet 1995, la requête présentée pour Mme Joëlle X..., domiciliée ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement n° 931220 en date du 18 mai1995 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1993 par laquelle la SECTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT (SADAPL) du conseil départemental de l'habitat du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande tendant à la levée de la prescription biennale en matière de versement de l'aide personnalisée au logement ; 2°) de condamner la CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE DU PUY DE DOME à lui verser la somme de 7 668 francs ; 3°) de condamner ladite caisse à lui payer la somme de 3 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a contesté devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, d'une part, le bien fondé d'une décision de la CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE DU PUY DE DOME mettant à sa charge le 4 juin 1993 un indu d'un montant total de 7668F et, d'autre part, la décision de la SECTION DES AIDES PUBLIQUES DU PUY DE DOME en date du 2 juillet 1993 refusant de la relever à titre gracieux de la prescription biennale pour ce qui concerne la prise en compte de prêts qu'elle avait contractés depuis plus de deux ans lui ouvrant droit au versement d'un montant complémentaire d'aide personnalisée au logement ; que le jugement du tribunal administratif du 18 mai 1995 a rejeté toutes ses conclusions ; qu'en appel Mme X... ne conteste plus que la décision mettant à sa charge un indu d'un montant total de 7668F ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation : "Il est créé dans chaque département une commission compétente pour : ( ...) 2° statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; 3° Statuer sur les contestations des décisions des organismesou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ..."; qu'aux termes de l'article R.351-47 du même code ces compétences sont exercées par la SECTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT ; qu'en application des articles R.351-51 et R.351-53 du même code cette section doit être saisie de toute contestation d'une décision relative à l'aide personnalisée au logement préalablement à tout recours contentieux devant le tribunal administratif; que le recours préalable devant la SECTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT conditionne la recevabilité du recours contentieux devant le tribunal administratif ; Considérant, en ce qui concerne sa contestation d'un indu de 7668F, que si Mme X... avait le 17 décembre 1990 saisi la SECTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT DU PUY DE DOME d'une demande tendant à la remise gracieuse de l'indu, une telle demande fondée sur le 2° de l'article L.351-14 précité du code de la construction et de l'habitation ne pouvait être regardée comme en contestant le bien fondé par application du 3° du même article ; que dans ces conditions, faute de décision de la SECTION DES AIDES PUBLIQUES AU LOGEMENT statuant sur le bien fondé de la dette, le recours formé devant le premier juge était irrecevable et les conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de cet indu ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre du rejet de ses conclusions par le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à payer la somme de 1.000F au ministre du logement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du MINISTRE DU LOGEMENT tendant à la condamnation de Mme X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-14, R351-47, R351-51, R351-53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.