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96LY01322

CETATEXT000007462228 J2XLX1999X12X0000001322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/22/CETATEXT000007462228.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1999, 96LY01322, inédit au recueil Lebon 1999-12-23 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01322 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, en date du 6 mai 1996, l'ordonnance par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de M . N'KEMBE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 9402861 du 19 avril 1995 ; Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1996, présentée par maître X... COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. Toussaint Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9402861 en date du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 février 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., ressortissant congolais, est entré en France le 28 janvier 1991 muni de son passeport revêtu d'un visa valable pour un séjour d'une durée de deux jours ; qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 18 décembre 1993 ; que par lettre du 18 février 1994, il a demandé au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant qu'il puisse se prévaloir d'un an de mariage pour solliciter une carte de résident ; que, par décision du 18 février 1994, le préfet du Rhône a rejeté cette demande ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que la décision de rejet du 18 février 1994 mentionne les textes sur lesquels elle s'appuie et indique les dispositions de ces textes dont elle fait application ; qu'elle expose par ailleurs les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment le caractère irrégulier du séjour de M. Y... en France au moment de sa demande ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et que selon l'article 12 de la même convention " à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit "; Considérant, d'une part, que le refus de délivrer un titre de séjour dans un cas prévu par la loi répond, par lui-même, à un objectif d'ordre public de la nature de ceux que visent les stipulations précitées de la convention européenne ; qu'ainsi les premiers juges, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, n'ont pas commis d'erreur de droit en se bornant à relever que la mesure litigieuse n'avait pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'ordre public en vue desquels elle a été prise ; Considérant, d'autre part, que, eu égard notamment au caractère très récent du mariage contracté par le requérant à la date de la décision attaquée, à la durée de la vie maritale précédant cette union et aux effets d'une décision refusant une autorisation temporaire de séjour, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que la décision attaquée ne méconnaissait pas le droit de M. Y... au respect de sa vie familiale et son droit de fonder une famille, garantis par les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Loi 79-587 1979-07-11 art. 3

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