CETATEXT000007462233 J2XLX1999X12X0000001363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/22/CETATEXT000007462233.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1999, 96LY01363, inédit au recueil Lebon 1999-12-23 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01363 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrés au greffe de la cour les 12 juin 1996 et 3 octobre 1996, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par la S.C.P. d'avocats Alain X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. Rabah Y..., demeurant ..., cité Saint Jacques, 2063 nouvelle Médina à Tunis (Tunisie) ; M . N'SAIBI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 95954 et n° 95955 du 11 avril 1996, en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 mai 1995 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, applicable à la date de la décision attaquée, dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 3°) L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ( ...) ; Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans " ; Considérant que M. Y..., de nationalité tunisienne, qui vivait en France depuis 1971, a été condamné, par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 octobre 1992, à une peine d'emprisonnement ferme de six ans pour trafic de stupéfiants ; que par arrêté du 4 mai 1995, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion en raison de la menace grave que sa présence sur le territoire français représenterait pour l'ordre public eu égard à l'ensemble de son comportement ; Considérant, en premier lieu, que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constituerait une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision attaquée, que le ministre n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. Y... afin de déterminer si, après sa condamnation pour trafic de stupéfiants, sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public ; Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions pour lesquelles M. Y... a été condamné en 1992 et eu égard à l'ensemble des informations dont il pouvait disposer sur le comportement antérieur de celui-ci, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence du requérant sur le territoire français représenterait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant en troisième et dernier lieu, que si l'épouse de M. Y..., également de nationalité tunisienne, est invalide et vit depuis 1975 en France où réside également le frère du requérant et si celui-ci fait état du fait que sa réinsertion professionnelle était possible dès lors qu'il avait trouvé un emploi à sa sortie de prison, la mesure attaquée ne peut pour autant être regardée, compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis par M. Y... et en dépit du fait que son épouse ait besoin d'être assistée, comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, l'expulsion de M. Y... n'a pas été prononcée en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 mai 1995 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.