CETATEXT000007462256 J2XLX1999X12X0000021257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/22/CETATEXT000007462256.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 96LY21257 96LY21666, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21257 96LY21666 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET I) Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 12 avril 1996 la requête présentée par M. Claude DECAMPS demeurant ... agissant en qualité d'héritier de son fils M. Philippe DECAMPS, décédé ; M. DECAMPS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-6270 en date du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté le surplus de la demande de M. Philippe DECAMPS tendant à obtenir la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ; M. DECAMPS soutient que c'est à tort que pour déterminer la plus-value résultant de la cession d'un immeuble situé ... par la SCI LA BAZARNAISE dont son fils était associé, le tribunal administratif a estimé que les travaux réalisés sur l'immeuble ne pouvaient être pris en compte ; que l'entrepreneur n'a pas malgré des demandes répétées fourni la moindre facture ; que la réalité des travaux est établie par l'enregistrement de leur paiement en comptabilité, la réévaluation des bases d'imposition à la taxe foncière ainsi que l'attestation d'un voisin ; II) Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 11 juin 1996 le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 février 1996 ; 2°) de décider que M. Philippe DECAMPS sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 à raison de la quote-part de plus value immobilière lui revenant dans le résultat de la SCI LA BAZARNAISE et s'élevant à 138 192 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de M. Claude DECAMPS ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours et la requête susvisés dirigés contre le même jugement présentent à juger des questions communes ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un seul arrêt : Sur le recours du ministre : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du code général des impôts que les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 38 sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; Considérant que la SCI la BAZARNAISE dont M. Philippe DECAMPS était associé, a vendu en 1990 divers immeubles pour un prix total de 3 577 000 francs ; que sur la plus-value immobilière réalisée M. Philippe DECAMPS a, à raison de ses droits dans la société, été imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers . Considérant que si les résultats d'une société civile ayant pour objet la location et la gestion d'immeubles dont elle est propriétaire constituent des revenus fonciers imposables entre les mains des associés, la quote-part revenant à chaque associé des plus values réalisées par la société à l'occasion de la cession de biens immobiliers, doit être imposée sous le régime particulier des plus-values immobilières et non en tant que revenus fonciers ; que l'administration qui à tout moment de la procédure contentieuse peut invoquer tout moyen nouveau de nature à justifier l'imposition contestée sans être tenue d'adresser une nouvelle notification de redressements et sous réserve de ne pas priver les contribuables des garanties prévues par la loi, est par suite fondée à soutenir que l'imposition supplémentaire litigieuse a été à tort établie dans la catégorie des revenus fonciers et à demander par voie de substitution légale que son bien-fondé soit apprécié au regard du régime des plus-values immobilières ; Considérant qu'il résulte également des dispositions susmentionnées de l'article 8 du code général des impôts que les associés des sociétés civiles immobilières sont réputés avoir personnellement réalisé chacun une part des bénéfices sociaux en proportion de leurs droits dans la société ; qu'à défaut de stipulation contraire dans les statuts ou de convention conclue avant la clôture de l'exercice déterminant une répartition particulière, les droits de chaque associé correspondent au nombre de parts du capital de la société qu'il détient ; Considérant que la succession de M. Philippe DECAMPS n'a produit aucun document établissant qu'avant la clôture de l'exercice 1990 les associés de la SCI LA BAZARNAISE auraient conclu une convention fixant une répartition du produit de la vente différente de celle résultant de la composition du capital social ; que les attestations notariées qu'il a versées au dossier ne font que justifier du versement à l'un des associés détenant une seule part sociale d'une somme de 1 975 000 francs prélevée sur le prix de cession global des immeubles appartenant à la SCI s'élevant à 3 577 000 francs ; que par suite à défaut d'établir que les associés auraient entendu déroger au pacte social, M. Philippe DECAMPS doit être regardé comme ayant acquis et comme ayant eu la disposition de la quote-part lui revenant à raison des 400 parts qu'il détenait sur les 1400 composant le capital social alors même qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé la totalité de ladite quote-part ; que le ministre est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la quote-part de plus-value imposable entre les mains de chaque associé en proportion de ses droits sociaux, devait être déterminée non sur le prix de cession de 3 577 000 francs mais sur un montant de 1 602 000 francs résultant de la déduction de la somme de 1 975 000 francs susmentionnée ; Sur la requête de la succession de M. Philippe DECAMPS : Considérant qu'à défaut de produire les factures correspondantes, la succession de M. Philippe DECAMPS n'établit pas que la SCI aurait effectué dans l'un des immeubles vendu sis ... des travaux de rénovation pour un montant de 185 946 francs ; que la circonstance que la comptabilité de la société retraçerait les décaissements correspondants ne justifie pas que ces dépenses se rapportent à des travaux exécutés dans cet immeuble ; que le fait que les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties aient été réévaluées ne justifie pas davantage de l'accomplissement de travaux ; que par suite, la succession de M. Philippe DECAMPS qui ne peut par ailleurs utilement faire valoir que l'entrepreneur aurait avant d'établir les factures et après que les paiements ont été effectués, disparu sans laisser d'adresse, n'est pas fondée à demander la déduction de cette somme de 185 946 francs pour la détermination de la plus-value imposable réalisée à l'occasion de la vente de cet immeuble ; que la succession de M. Philippe DECAMPS n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. Philippe DECAMPS une réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; qu'il y a lieu d'annuler les articles 1 et 2 du jugement attaqué et de rétablir la succession de M. Philippe DECAMPS au rôle de l'imposition litigieuse à raison de la quote part de plus-value immobilière lui revenant dans les résultats de la SCI LA BAZARNAISE, et s'élevant à 138 192 francs ;Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 février 1996 sont annulés.Article 2 : La succession de M. Philippe DECAMPS est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 à raison de la quote-part de plus-value immobilière lui revenant dans les résultants de la SCI LA BAZARNAISE et s'élevant à 138 192 francsArticle 3 : La requête de la succession de M. Philippe DECAMPS est rejetée 19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES CGI 8, 206-1, 239 ter, 34, 38
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