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95LY21364

CETATEXT000007462258 J2XLX1999X12X0000021364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/22/CETATEXT000007462258.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 95LY21364, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21364 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour MM. Pierre et Thierry X..., demeurant ..., par Me Patrice Y..., avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 23 août 1995 ; MM. X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 935617, en date du 13 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 1993 par lequel le préfet du département de l'Yonne a déclaré d'utilité publique les travaux envisagés par la COMMUNE DE BUSSY-LE-REPOS en vue de la réalisation d'un réseau d'assainissement collectif, autorisé le déversement des eaux usées dans le fond d'un talweg, autorisé la commune à acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de ces travaux et autorisé enfin l'établissement d'une servitude de passage pour la pose de canalisations publiques en terrains privés ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 19 février 1993 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit la communication des avis et rapports mentionnés dans l'arrêté attaqué, notamment des avis émis par le conseil départemental d'hygiène et par le commissaire- enquêteur et des rapports établis par le service hydraulique et la direction départementale de l 'agriculture et de la forêt ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 ; - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 février 1993 : Considérant que l'opération en cause a pour but l'établissement d'un réseau unitaire d'assainissement collectif dans la commune de BUSSY-LE-REPOS ; que les eaux doivent être dirigées par conduites gravitaires vers une station d'épuration utilisant la technique du lagunage naturel ; que les eaux épurées seront rejetées dans un talweg, ce qui nécessitera la réalisation d'un drainage des terres concernées par une conduite de béton et la création d'un bassin d'orage ; que le coût de l'opération est évalué à 2.100.000 francs ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une appréciation sommaire des dépenses figure dans le mémoire explicatif joint au dossier soumis à l'enquête publique et inclut bien le coût des travaux de drainage en aval de l'installation ; que la seule circonstance qu'elle n'intègre pas le possible surcoût lié à la nécessité éventuelle de renforcer l'étanchéité de la lagune par apport d'argile ou par la pose d'un film plastique reste sans conséquence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il ne s'agit que d'un aléa dont la survenance ne serait pas en tout état de cause de nature à remettre en question l'équilibre financier du projet ; que les requérants n'établissent pas ainsi que la procédure serait irrégulière au regard notamment des dispositions de l'article R. 11-3-1 du code de l'expropriation ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que les requérants n'établissent pas que les terrains choisis sont inadaptés à la réalisation du projet, alors que ce choix est clairement justifié, dans le mémoire explicatif susmentionné, tant par sa localisation, à 200 mètres au sud-est du bourg et à 150 mètres de la maison la plus proche, que par la nature argileuse des terres et la topographie des lieux ; Considérant que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que seule leur propriété est affectée par le projet ; que s'ils soutiennent que la réalisation du lagunage et d'un bassin d'orage aura pour conséquence de rendre inexploitable une de leur parcelle, il résulte de l'instruction que les conditions d'exploitation de cette parcelle, qui sera seulement ramenée de 83 à 61 ares, ne seront pas sensiblement modifiées ; que la station d'épuration est suffisamment éloignée du bourg et des maisons les plus proches aux regard notamment des dispositions réglementaires applicables en matière sanitaire ; que si les requérants font valoir par ailleurs que le projet serait de nature à nuire au développement de l'agglomération du coté affecté par les travaux et entraînerait une perte de valeur vénale des maisons les plus proches, ils n'établissent pas que ces inconvénients, à les supposer réels, excèdent ceux nécessairement supportés à l'occasion de l'implantation de ce type d'équipement en milieu rural ; que les requérants n'établissent pas ainsi que les atteintes portées à la propriété privée, les inconvénients pour l'environnement et le coût financier de l'opération seraient excessifs eu égard à l'intérêt public que présentent les travaux en cause ; Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Pierre et Thierry X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 juin 1995, le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 19 février 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. Pierre et Thierry X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de MM. Pierre et Thierry X... est rejetée. 34-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES Arrêté 1993-02-19 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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