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94LY21389

CETATEXT000007462260 J2XLX1999X12X0000021389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/22/CETATEXT000007462260.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 94LY21389, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY21389 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu l'arrêt en date du 7 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel a, avant-dire droit sur la requête de M. et Mme X... tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de DIJON du 28 juin 1994 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986, prescrit une expertise aux fins de disposer de tous éléments de fait sur la nature et le coût des travaux effectuées sur des bâtiments sis à TARADEAU (Var) ; Vu la décision du président de la cour du 13 novembre 1998 portant désignation de l'expert ; Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1998 la prestation de serment de l'expert ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 septembre 1999 le rapport déposé par l'expert ; Vu l'ordonnance du président de la cour du 15 septembre 1999 liquidant et taxant les frais et honoraires de l'expertise à 7 511 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Considérant que l'expertise prescrite par la cour par un premier arrêt du 7 octobre 1998, avait pour but d'apporter tous éléments de fait permettant d'apprécier la nature exacte des travaux réalisés en 1984 et 1985 par M. et Mme X... sur des immeubles sis à TARADEAU (VAR) et de déterminer dans quelle proportion lesdits travaux pouvaient être regardés comme constituant des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'expert n'a pu mener sa mission à son terme parce que M. et Mme X... ne lui ont pas fourni, malgré ses demandes, les plans, devis, factures et toutes pièces qui lui était nécessaires et parce que M. X... lui aurait déclaré qu'il abandonnait sa réclamation et renonçait au bénéfice de la déduction qu'il sollicitait ; que toutefois les requérants n'ont pas fait parvenir à la cour l'acte par lequel ils se désistaient de la présente instance ; que dans ces conditions M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que les travaux qu'ils ont réalisé en 1984 et 1985 sur les immeubles sis à TARADEAU (VAR) dont ils disposent de la nue-propriété, ont constitué des travaux de grosses réparations pouvant, en application des dispositions de l'article 156 I.3° du code général des impôts, entrer dans la formation d'un déficit foncier déductible du revenu global et que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 ; Sur les frais exposés par l'expert : Considérant qu'aux termes de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales : " ...Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction ..." ; Considérant que les frais exposés par l'expert liquidés et taxés à la somme de 7 511,27 francs doivent être mis à la charge de M. et Mme X... ; Sur le caractère abusif de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et de la cour administrative d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs." ; Considérant que la requête de M. et Mme X... présente eu égard aux circonstances susrappelées un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner à payer une amende de 10 000 francs ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les frais d'expertise s'élevant à 7 511,27 francs sont mis à la charge de M. et Mme X....Article 3 : M. et Mme X... sont condamnés à payer une amende de 10 000 francs. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 156 I, R88 CGI Livre des procédures fiscales R207-1 Code civil 606

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