← France

96LY00158

CETATEXT000007462274 J2XLX1999X11X0000000158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/22/CETATEXT000007462274.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 novembre 1999, 96LY00158, inédit au recueil Lebon 1999-11-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00158 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1996, présentée pour la société SADOCA, domiciliée chez Me X..., avocat, ..., 06800, Cagnes-sur-mer, par celui-ci ; La société SADOCA demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 90-1296 en date du 9 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1980 à 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience du 10 novembre 1999 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les années 1980 à 1982 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par le contribuable peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par le contribuable ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité tenue au titre des exercices 1978 à 1982 par la société SADOCA, qui exploitait alors un fonds de commerce d'alimentation générale, retrace les recettes journalières globales sans que les pièces justificatives ou les bandes de caisse enregistreuses aient été conservées, empêchant ainsi la vérification de l'exactitude des recettes encaissées ; qu'elle fait au surplus ressortir à plusieurs reprises des soldes créditeurs du compte caisse et des irrégularités dans la centralisation des achats ; que ces irrégularités, qui ne sont pas mineures, sont suffisantes pour priver de valeur probante ladite comptabilité ; que, par suite, la société requérante, qui ne peut par ailleurs utilement invoquer la documentation administrative relative à la procédure d'imposition, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement mis en oeuvre la procédure de rectification d'office ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; Considérant qu'il ressort des énonciations de la notification de redressement adressée à l'entreprise le 2 mars 1984 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet qu'elle indique les modalités de calcul des coefficients multiplicateurs appliqués aux achats, ces derniers étant eux-mêmes déterminés à partir de l'analyse des livres auxiliaires de la comptabilité ; qu'elle satisfait, par suite, aux exigences de l'article L. 76 précité ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts : " ... en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ..." ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que l'administration est en droit de remettre en cause les déficits irrégulièrement constatés au cours de la période prescrite et imputés sur les bénéfices déclarés au titre de la période non prescrite ; que, par suite, le vérificateur a légalement pu réintégrer dans les résultats des exercices 1980 à 1982, non prescrits, les déficits imputés par la société au titre des exercices prescrits 1978 et 1979, au motif que ces déficits trouvaient leur source dans une insuffisance des recettes déclarées au titre de ces exercices ; Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a arrêté le chiffre d'affaires de chacun des exercices 1979, 1981 et 1982 en appliquant aux achats ressortant des livres auxiliaires de ces exercices le coefficient multiplicateur de 1,34 résultant du rapport entre les recettes déclarées au titre de l'exercice 1980 et les achats de cet exercice, déterminés également à partir des livres auxiliaires ; que pour l'exercice 1978 il a toutefois ramené ce coefficient à 1,25 pour tenir compte des conditions d'exploitation de l'entreprise, alors plus proches de celles de la période antérieure 1974-1977 au titre de laquelle un coefficient moyen de 1,23 avait été constaté à l'issue d'une précédente vérification ; que la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve de l'exagération ou de l'absence du bien-fondé de l'imposition en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, n'apporte aucun élément de nature à établir les erreurs que le vérificateur aurait pu commettre en arrêtant comme il vient d'être dit le montant des achats sur lesquels les coefficients multiplicateurs ont été appliqués ; qu'elle ne formule, non plus, aucune critique à l'encontre des modalités de calcul du coefficient de 1,25 retenu au titre de l'exercice 1978, dont elle demande d'ailleurs à titre subsidiaire l'application à l'ensemble de la période ; que si elle reproche en revanche à l'administration d'avoir méconnu ses conditions réelles d'exploitation en extrapolant le coefficient de 1,34 aux trois exercices 1979, 1981 et 1982, une telle méthode ne peut, en elle-même, être regardée comme méconnaissant les conditions réelles d'exploitation dès lors qu'elle repose sur un élément significatif de l'activité de l'entreprise ; qu'en admettant même que, comme l'a jugé le tribunal administatif, cette méthode ait été appliquée en l'espèce de manière trop sommaire, la société SADOCA, qui se borne, sans apporter d'éléments circonstanciés, à invoquer l'état de santé de ses dirigeants au cours des trois exercices concernés, n'établit pas que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en ramenant de 1,34 à 1,30 le coefficient appliqué aux achats desdits exercices ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante, pour critiquer la méthode de reconstitution ainsi suivie, invoque la méconnaissance par l'administration d'une instruction n° 13 L-6-76 en date du 4 août 1976 qui invite les vérificateurs, lorsqu'ils procèdent à une reconstitution du chiffre d'affaires, à recouper les résultats obtenus par une première méthode en recourant à une seconde méthode ; que, toutefois, une telle instruction, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, ne peut être opposée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant enfin que la méthode de reconstitution proposée par la requérante, qui se borne à soutenir qu'un coefficient moyen de 1,25 devrait être uniformément appliqué pour l'ensemble de la période litigieuse, ne permet pas d'établir avec une meilleure approximation les recettes de l'entreprise ; Sur l'année 1983 : Considérant que si la société SADOCA entend également contester l'imposition établie dans le cadre de la taxation d'office dont, faute de déclaration, elle a fait l'objet au titre de cette année, elle n'assortit ses conclusions d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SADOCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;Article 1er : La requête de la société SADOCA est rejetée. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 209 CGI Livre des procédures fiscales L75, L76, L193, L80 A Instruction 1976-08-04 13L-6-76

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.