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96LY00265

CETATEXT000007462276 J2XLX1999X11X0000000265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/22/CETATEXT000007462276.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 novembre 1999, 96LY00265, inédit au recueil Lebon 1999-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00265 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 9 février et le 6 juin 1996, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE Z..., dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, à ce autorisé par délibération de son conseil d'administration en date du 12 avril 1996, par Me Y... LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-248, en date du 5 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Mme Geneviève X... le 19 janvier 1993 et l'a condamné à payer à celle-ci une indemnité provisionnelle de 10.000 francs ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de LYON ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Mme X... ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que, suite à l'intervention chirurgicale subie par Mme Geneviève X... le 19 janvier 1993, consistant en une exérèse d'un fibrome à l'utérus, celle-ci a présenté une paralysie de la jambe gauche ; qu'il résulte des pièces du dossier et de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif que cette paralysie est due à une compression accidentelle du nerf crural par une valve ou un écarteur, en cour d'intervention ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à l'absence de difficulté particulière de l'intervention susceptible d'expliquer l'accident survenu, les premiers juges ont pu à bon droit considérer, alors même qu'il est impossible de définir les circonstances exactes de cette compression, que cet accident résulte d'un manquement aux règles de l'art constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE Z... ; que, dès lors, ledit centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND l'a, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, déclaré responsable des conséquences dommageables de cet accident ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE Z... à lui rembourser ses débours : Considérant que la cour se prononce par le présent arrêt sur un appel formé contre un jugement avant-dire-droit qui, après avoir statué sur la responsabilité, s'est limité à ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue des divers préjudices occasionnés par l'accident litigieux et à allouer une indemnité provisionnelle à la victime ; que, par suite, les conclusions formulées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE en vue d'obtenir remboursement des sommes qu'elle a été amenée à verser sont prématurées et, à ce titre, doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE Z... à payer à Mme Geneviève X... la somme de 5.000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE, à fin d'indemnisation et d'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL EMILE Z... versera à Mme Geneviève X... une somme de cinq mille francs (5.000 francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-01-01-01-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MAUVAISE UTILISATION ET DEFECTUOSITE DU MATERIEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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