← France

98LY00367

CETATEXT000007462282 J2XLX1999X11X0000000367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/22/CETATEXT000007462282.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 novembre 1999, 98LY00367, inédit au recueil Lebon 1999-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00367 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu le recours, enregistré au greffe le 12 mars 1998 sous le n° 98LY00367, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 966955 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme correspondant aux intérêts légaux sur les rappels de traitement auxquels il avait pu prétendre ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par sa demande adressée le 2 décembre 1983 à l'administration, M. X... s'est borné à solliciter une reconstitution de carrière et son reclassement en application de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 étendant aux fonctionnaires français ayant été en poste au Maroc et en Tunisie le bénéfice de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux fonctionnaires empêchés d'exercer leurs fonctions par des événements de guerre ; qu'une telle demande ne pouvait être regardée comme une sommation de payer les traitements qui pourraient être rétroactivement dus à raison de l'éventuel reclassement à intervenir, lequel n'était alors par définition aucunement fixé ; que M. X... n'a pas davantage, ultérieurement, demandé le versement desdits traitements lesquels, calculés sur la base d'une décision de reclassement du 4 mars 1993, lui ont été versés le 22 juin 1993 ; qu'ainsi, le 22 mars 1996, date à laquelle il a sollicité le paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes, il ne pouvait légalement y prétendre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à payer à M. X... les intérêts au taux légal, à compter du 2 décembre 1983, sur le montant des traitements dus au titre de son reclassement ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 6 janvier 1998 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Loi 82-1021 1982-12-03 Ordonnance 45-1283 1945-06-15

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.