CETATEXT000007462288 J2XLX1999X07X0000000926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/22/CETATEXT000007462288.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 96LY00926, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00926 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1996, la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.2912, en date du 14 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa réclamation en date du 11 octobre 1991, transmise d'office par l'administration au tribunal tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, et n'a pas statué sur sa demande tendant à obtenir la réduction de l'imposition primitive à l'impôt sur la revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge ou la réduction des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige : Considérant que la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 novembre 1991 contestant la prise en compte dans la base d'imposition d'une somme de 42 500 francs correspondant à la remise en cause de l'imputation d'un déficit foncier sur le revenu global, doit, dans les termes où elle est rédigée être regardée comme tendant à obtenir la réduction à due concurrence de l'imposition primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; que M. X... est en conséquence fondé à soutenir que le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue des conclusions qui lui étaient soumises en omettant de statuer sur la demande susmentionnée relative à l'année 1989 ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande de M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que par décision du 17 octobre 1996, postérieure à la présentation de la demande de M. X... devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de la Drôme a, sur l'imposition primitive établie au titre de l'année 1989 prononcé un dégrèvement de 21 046 francs ; que les conclusions de la demande de M. X... tendant à obtenir la réduction de cette imposition sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1986, 1987 et 1988 et la réduction de l'imposition primitive établie au titre de l'année 1989 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement adressées à M. X... le 18 décembre 1989 et le 21 décembre 1990 indiquent les motifs pour lesquels l'administration entend remettre en cause l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global ; que ces motifs sont énoncés de manière suffisamment explicite pour permettre au contribuable, comme il l'a d'ailleurs fait, de présenter utilement ses observations ; qu'après avoir énuméré les motifs l'amenant à remettre en cause l'imputation de déficits effectuée au titre d'un immeuble sis au Puy-en-Velay, le vérificateur pouvait valablement se borner à indiquer que les mêmes raisons le conduisaient également à remettre en cause les déductions opérées au titre d'un immeuble sis à Montpellier ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à mentionner sur les notifications de redressement, les articles du code général des impôts sur lesquels elle entend fonder les redressements; que s'agissant de questions relevant de la procédure d'imposition M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir en entendant se prévaloir des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales qu'une instruction administrative du 17 janvier 1978 13L.1-78 commentant l'article L.57 du livre des procédures fiscales en précisant que les notifications de redressement doivent indiquer les motifs de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées, doit être regardée comme comportant ainsi la recommandation de citer les articles du code général des impôts ; Considérant que l'administration justifie avoir répondu le 21 décembre 1990 aux observations présentées le 17 janvier 1990 par M. X... sur la notification de redressement du 18 décembre 1989 ; que le moyen tiré de l'absence de réponse aux observations du contribuable manque ainsi en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions susmentionnées auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que les impositions litigieuses procèdent exclusivement de la remise en cause des déductions de déficits fonciers que M. X... a effectuées sur son revenu global en faisant application des dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156-I-3 se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés" créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue à l'article L.313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", l'article R.313-25 du même code précisant que l'autorisation, délivrée par le préfet, doit toujours être expresse ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui ont obtenu, préalablement à l'engagement des travaux, l'autorisation spéciale exigée par l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire ne pouvant tenir lieu de cette autorisation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses qui sont à l'origine des déficits fonciers que M. X... a imputés sur son revenu global des années 1986 à 1989, ont été exposées en vue de la restauration de deux appartements qu'il avait acquis dans des secteurs sauvegardés respectivement au Puy-en-Velay et à Montpellier ; que toutefois les autorisations préfectorales spéciales exigées par l'article L.313-3 du code de l'urbanisme n'ont été délivrées aux associations foncières urbaines libres auxquelles il a dans chaque cas adhéré qu'après l'engagement des travaux ; que par suite M. X... ne remplit pas ainsi les conditions fixées par l'article 156-I du code général des impôts pour bénéficier de l'imputation prévue par cet article ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, le surplus de sa demande devant le tribunal administratif tendant à obtenir la réduction de l'imposition primitive de l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 février 1996 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989.Article 2 : A concurrence du dégrèvement de 21 046 francs prononcé en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 est rejeté.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.