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96LY00949

CETATEXT000007462292 J2XLX1999X07X0000000949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/22/CETATEXT000007462292.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 juillet 1999, 96LY00949, inédit au recueil Lebon 1999-07-07 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00949 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1996 , présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.1503, en date du 21 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; 2 ) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1991 : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies. II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement, en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X... qui indique avoir créé en août 1990 une entreprise individuelle de revente de matériels électroniques d'aide à l'audition, devait, pour pouvoir prétendre obtenir une exonération de taxe professionnelle pour l'année 1991, adresser une demande au service des impôts avant le 1er janvier 1991 ; que, par suite, M. X..., qui ne conteste pas ne pas avoir adressé une telle demande avant cette date du 1er janvier 1991, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe professionnelle au titre de l'année 1991 ; que c'est en conséquence à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de cette imposition ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. CGI 1464 B

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