CETATEXT000007462297 J2XLX1999X05X0000002042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/22/CETATEXT000007462297.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 12 mai 1999, 95LY02042, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02042 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1995, présentée par M. Jacob X... demeurant 121, Bd Charles Livon
(13007)Marseille ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1085 en date du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 et de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1981 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier et notamment celle communiquée par le ministre le 18 février 1999 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'année 1981 : Considérant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. X... relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de l'année 1981 au motif que ces impositions avaient fait l'objet d'une réclamation présentée à l'administration postérieurement au délai prévu par les dispositions de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales ; que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée ; que ses conclusions relatives à l'année 1981 ne peuvent dès lors, être accueillies ; Sur les années 1982 à 1985 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. X... a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales faute d'avoir, au titre des années litigieuses, souscrit ses déclarations de revenus dans le délai d'un mois suivant la notification des mises en demeure prévues par les dispositions de l'article L.67 du même livre ; que si le requérant soutient que l'administration ne justifierait pas de la notification de telles mises en demeure, il ressort des pièces du dossier que M. X... a été destinataire le 30 septembre 1985 d'une première mise en demeure de déclarer ses revenus de l'année 1984 qui a fait l'objet de présentations avec dépôt d'avis d'instance à son domicile les 6 octobre et 18 octobre 1985 ; que la première mise en demeure en date du 5 octobre 1985 relative au revenu des années 1982 et 1983 a été présentée les 17 et 28 octobre 1985 ; qu'enfin une deuxième mise en demeure datée du 29 janvier 1986, concernant les années 1982 à 1984, a été présentée les 6 février et 13 février 1986 ; que l'administration, qui apporte ainsi par la production des copies des plis en cause, la preuve de la notification régulière des mises en demeure, était dès lors fondée, en l'absence de souscription des déclarations correspondantes dans les trente jours suivant la première mise en demeure, à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ayant été régulièrement taxé d'office pour défaut de souscription de ses déclarations annuelles de revenus, les moyens tirés par l'intéressé d'irrégularités affectant la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, qui n'a pas révélé la situation de taxation d'office, sont inopérants ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que la notification de redressements en date du 13 juin 1986, relative à l'impôt sur le revenu des années 1982 à 1985, ne serait pas régulièrement signée, il résulte de l'instruction que l'original de ce document comporte la signature de l'inspecteur ; qu'ainsi et alors même que la copie de la notification dont il a obtenu communication dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs n'est pas signée, le moyen manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, que la notification de redressements en date du 13 juin 1986 mentionne formellement que les revenus imposables de l'intéressé sont considérés comme se rattachant à la catégorie définie à l'article 92 du code général des impôts ; qu'ainsi le moyen tiré par l'intéressé de ce que ladite notification de redressement n'indique pas la catégorie de l'impôt sur le revenu dans laquelle a été établie l'imposition manque également en fait ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... se borne en appel à contester le refus de lui faire application de deux parts et demie de quotient familial ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 du code général des impôts : "Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu imposable en un certain nombre de parts fixes d'après la situation ou les charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer et Etats de l'ancienne Communauté" ; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle alors en vigueur ne prévoyait que ces mesures fussent applicables à un ressortissant marocain ou israélien ; que la circonstance que M. X... ne se serait trouvé dans aucune des hypothèses visées à l'article 6-4 du code général des impôts relatives à l'imposition séparée des époux n'était pas par elle-même de nature à le faire entrer dans le champ d'application du quotient familial, l'application des dispositions de l'article 199 du code étant indépendante de celle de l'article 6 ; qu'enfin le requérant ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, d'une doctrine administrative du 15 octobre 1989, au demeurant postérieure aux années litigieuses, non conforme aux dispositions légales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 92, 199, 6-4, 6 CGI Livre des procédures fiscales R196-3, L66, L67 Décret 83-XXXX 1983-11-28