CETATEXT000007462322 J2XLX1999X02X0000001853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/23/CETATEXT000007462322.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 février 1999, 95LY01853, inédit au recueil Lebon 1999-02-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01853 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M.BONNAUD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1995 pour M. Michel Z... demeurant Villa Beau séjour, quartier notre Dame à Vaison la Romaine
(84110)par Me A. X..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi de finances rectificative 88-1193 du 29 décembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 3 février 1999 ; - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité des rôles : Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi de finances rectificative n 88-1193 du 29 décembre 1988, qui a modifié l'article 1658 du code général des impôts, dont l'alinéa 1er a fixé la règle du recouvrement des impôts directs et des taxes assimilées en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet du département, "le deuxième alinéa de l'article 1658 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. II-Les rôles homologués avant la publication de la présente loi et jusqu'au 1er mars 1989 par un fonctionnaire de la Direction générale des impôts ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés régulièrement homologués." Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le rôle primitif relatif aux cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année 1987 a été homologué par M. Y..., directeur départemental, pour le directeur des services fiscaux du Vaucluse le 9 juin 1988 ; que si M. Z... soutient que M. Y... n'a pas été régulièrement nommé à ses fonctions, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant, en tout état de cause, à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi ce rôle est réputé en application des dispositions précitées être régulièrement homologué ; que le moyen relatif à une irrégularité de la délégation de pouvoir consenti par le préfet est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que les rôles incorporant les autres impositions en litige mentionnent les dates auxquelles ils ont été homologués ; que cette homologation a été effectuée par une personne ayant le grade de directeur départemental, dont la nomination a été publiée au journal officiel, qui a été régulièrement habilitée par délégation de pouvoirs du préfet de ce département dont l'extrait de l'arrêté en date du 14 février 1989 a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de février 1989 ; qu'ainsi le moyen tiré des irrégularités du rôle manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, et en tout état de cause qu'en raison de l'intervention de l'article 21 précité de la loi de finances rectificative pour 1988 du 29 décembre 1988, qui en mentionnant l'article 1658 du code général des impôts lui a nécessairement conféré une valeur législative, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité dudit article 1658 est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que les dates des lois de finances, en application desquelles sont établies les impositions, soient mentionnées sur les rôles ou autres actes qui les mettent en recouvrement ; que le moyen tiré par M. Z... de ce que l'absence d'une telle mention constituerait une violation de dispositions des articles L.253 du livre des procédures fiscales et 170-3 du code général des impôts est inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de l'absence des dates de mise en recouvrement manque en fait ; Sur la régularité des avis d'imposition : Considérant que les lacunes ou omissions qui peuvent affecter les avis d'imposition sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur la régularité de la notification de redressement : Considérant que si M. Z... soutient que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté le moyen relatif à la notification de redressement, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge, par le jugement attaqué , qui n'est pas entaché d'irrégularité, pour avoir statué en se fondant sur les copies de rôles produits par l'administration ou parce que l'étendue de leur compétence aurait été méconnue par les premiers juges qui n'avaient pas, en outre, à répondre aux moyens inopérants ou à des moyens qui n'avaient pas été soulevés ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme demandée ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT Arrêté 1989-02-14 CGI 1658 CGI Livre des procédures fiscales L253 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 88-1193 1988-12-29 art. 21 Loi 88-1193 1988-12-29 art. 21 Finances rectificative pour 1988