← France

98LY02224

CETATEXT000007462327 J2XLX1999X02X0000002224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/23/CETATEXT000007462327.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 février 1999, 98LY02224, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02224 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN enregistrée le 15 décembre 1998, la requête présentée pour la SARL LA CHOUETTE DU CARGO dont le siège social est ... par la SCP DERRIDA avocat ; La SARL LA CHOUETTE DU CARGO demande à la cour : 1) d'annuler une ordonnance de référé rendue le 30 novembre 1998 par le vice président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE lui ordonnant de libérer le local qu'elle occupe dans la maison de la culture de GRENOBLE ; 2) de décider que l'exécution de cette ordonnance sera suspendue Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller, - les observations de Me DERRIDA, avocat de la SARL LA CHOUETTE DU CARGO et de Me DENIAU, avocat de la ville de GRENOBLE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une décision prise par le président du tribunal administratif en application des articles R.128 à R.130 ,elle peut immédiatement et à titre provisoire suspendre l'exécution de cette décision si celle-ci est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société "LA CHOUETTE DU CARGO" occupait des locaux faisant partie du domaine public de la maison de la culture de GRENOBLE en vertu d'une convention du 1er septembre 1988 qui n'était signée ni par le maire de la ville de GRENOBLE ni par le président de l'association de gestion de la maison de la culture ; qu'ainsi en l'absence d'autorisation régulière d'occupation de ces locaux et alors qu'au surplus toute occupation du domaine public n'a qu'un caractère précaire, cette société n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'exécution de l'ordonnance du vice président délégué du tribunal administratif de GRENOBLE du 30 novembre 1998 lui ordonnant de libérer le local qu'elle occupe dans le bâtiment de la maison de la culture préjudicierait gravement à ses droits au sens des dispositions précitées ; qu'il s'en suit que les conclusion de la SARL "LA CHOUETTE DU CARGO" tendant à ce que la cour prononce la suspension de cette ordonnance ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La demande de suspension présentée par la SARL "LA CHOUETTE DU CARGO" est rejetée. 54-03-016 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SUSPENSION PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL D'UNE MESURE PRISE EN REFERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R135

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.