CETATEXT000007462332 J2XLX1999X12X0000000799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/23/CETATEXT000007462332.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 96LY00799, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00799 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1996 la requête présentée par M. Louis CARRASCO demeurant ... ; M. CARRASCO demande à la cour : 1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 9402419 du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 1996 en tant qu'il a rejeté la contestation qu'il avait formée à la suite du commandement qui lui a été délivré le 29 mars 1994 pour avoir paiement de la somme de 171 876 francs correspondant à une pénalité mise à la charge de l'association Le Renouveau du Vieux Lyon sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts et dont il a été déclaré débiteur solidaire ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette pénalité et de prononcer outre intérêts au taux légal la restitution de la somme de 13 461,78 francs appréhendée par avis à tiers détenteur notifié le 12 janvier 1994 ; 3°) à titre subsidiaire d'annuler le même jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la pénalité susmentionnée ; 4°) lui accorder la décharge de cette pénalité ; 5°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. CARRASCO tendant à contester l'obligation de payer née du commandement du 29 mars 1994 : Considérant que le commandement susmentionné a été émis à l'encontre de M. CARRASCO par le trésorier principal de Lyon (5ème) pour avoir paiement en tant que débiteur solidaire d'une pénalité fiscale mise à la charge de l'association Renouveau du Vieux Lyon sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts pour n'avoir pas révélé l'identité des personnes ayant bénéficié de sa part d'une distribution de revenus ; Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des documents produits par le service que M. CARRASCO bénéficie d'un sursis de paiement depuis le 25 juin 1996 ; que dans ces conditions ses conclusions tendant à contester l'obligation de payer née dudit commandement ayant perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions de M. CARRASCO à fin de décharge de la pénalité en paiement de laquelle il est recherché : Considérant que M. CARRASCO qui développe des moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions supplémentaires ayant donné lieu à l'assujettissement de l'association Le Renouveau du Vieux Lyon à la pénalité en paiement de laquelle il est recherché, doit être regardé comme entendant en contester l'assiette ; Considérant que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est déchargé de l'obligation de payer née du commandement du 29 mars 1994, M. CARRASCO n'est pas recevable à contester l'assiette de la pénalité en cause ; que ses conclusions susmentionnées doivent être en conséquence être rejetées ; Sur les conclusions tendant à obtenir la restitution de la somme de 13 461,78 francs appréhendée par avis à tiers détenteur : Considérant qu'en tant qu'elles peuvent être regardées comme tendant à obtenir la main-levée de l'avis à tiers détenteur émis le 12 janvier 1994, les conclusions susmentionnées doivent être regardées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Considérant qu'en tant qu'elle peuvent être regardées comme tendant à ce que la cour décide d'une mesure d'exécution sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées dès lors que le bénéfice de la restitution ne résulte pas du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. CARRASCO tendant à l'octroi de frais irrépétibles ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. CARRASCO tendant à être déchargé de l'obligation de payer née du commandement émis à son encontre le 29 mars 1994.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. CARRASCO est rejeté. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L277 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.