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95LY21165

CETATEXT000007462336 J2XLX1999X02X0000021165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/23/CETATEXT000007462336.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 février 1999, 95LY21165, inédit au recueil Lebon 1999-02-03 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21165 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONNAUD M. MILLET Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. et Mme BARNOUD ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 juillet 1995, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... de l'Hôpital à Dijon

(21000)par Me J.P. Marque, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et des intérêts de retard y afférents ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1999 ; - le rapport de M. BONNAUD, premier conseiller ; - Les observations de Me SOULIER substituant Me MARQUE, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'exédent du produit brut ..., sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de conservation du revenu." ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BARNOUD a souscrit avec M. Y..., un emprunt de 400 000 francs mis à la disposition de la SARL Prévi Conseil Informatique le 3 juin 1988, dans laquelle ils étaient associés ; que M. BARNOUD demande la déduction de son revenu imposable de 1990 de la somme de 131 693 francs reliquat de l'emprunt qu'il a dû verser à la banque, en raison de l'impossibilité de la SARL Previ Conseil Informatique de poursuivre le remboursement de cet emprunt qu'elle effectuait jusqu'alors ; que le règlement d'une telle somme n'est pas au nombre des charges mentionnées à l'article 83 du code général des impôts, qui peuvent être déduites du revenu global du contribuable ; que le règlement de ces dettes ne peut davantage être regardé comme correspondant à des dépenses directement effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens des dispositions précitées de l'article 13-1 du code général des impôts ; que le règlement dont s'agit a, dès lors, constitué un emploi de ce revenu dont aucun texte ne permet la déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande en décharge ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION CGI 13, 83, 13-1

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