CETATEXT000007462338 J2XLX1999X02X0000021234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/23/CETATEXT000007462338.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 février 1999, 95LY21234, inédit au recueil Lebon 1999-02-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21234 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 juillet 1995, la requête présentée pour la Société des abrasifs et silices industriels du Centre (A.S.I.C.) dont le siège est ... par Me CAPION, avocat au barreau de Lyon ; La société A.S.I.C. demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 mai 1995 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à obtenir d'une part la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 et d'autre part la réduction de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; 2 ) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 80.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me X..., avocat, substituant Me CAPION, avocat de la société A.S.I.C. ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à obtenir la réduction de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que par décision du 17 juin 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Bourgogne a prononcé un dégrèvement de 281.639 francs en droits et pénalités sur l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société A.S.I.C. pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; que les conclusions de la requête de la société A.S.I.C. tendant obtenir la réduction de cette imposition sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés : Considérant que, devant le tribunal administratif, la société A.S.I.C. a demandé la réduction desdites impositions en contestant deux chefs de redressement ; qu'en appel, elle conteste seulement le redressement rapportant à ses bénéfices imposables, des sommes versées au titre de prestations d'assistance administrative, technique et commerciale ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 alinéa 2 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration rejette les observations d'un contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant que la notification de redressements adressée le 22 décembre 1990 à la société A.S.I.C. lui indiquait entre autres chefs de redressements que le vérificateur se proposait de rapporter à ses bénéfices imposables des sommes payées aux sociétés COMEX et SOGEC à raison de contrats d'assistance technique, administrative et commerciale en contestant la réalité des prestations correspondant aux sommes versées en conséquence et déterminées en proportion de son chiffre d'affaires ; que le vérificateur relevait en particulier qu'en 1987 M. Y..., salarié et associé, avait assuré le suivi technique et commercial et que le traitement comptable avait été confié au cabinet Burex à Varennes sur Allier ; que pour les années suivantes, le vérificateur relevait que la réalisation d'une part prépondérante du chiffre d'affaires avec les sociétés du groupe ne justifiait pas des prestations de prospection commerciale de cette importance et que les logiciels utilisés ne révélaient pas une assistance informatique de la société COMEX ; Considérant que dans sa réponse en date du 18 janvier 1991, la société A.S.I.C. a soutenu que le versement des sommes en cause s'inscrivait dans le cadre de relations entre sociétés d'un même groupe ayant des frais de siège communs et s'est attachée à démontrer que les sommes ainsi versées correspondraient à des prestations effectives dans les domaines tant administratifs et commerciaux que techniques ; Considérant que si elle était développée longuement sur plusieurs feuillets, l'argumentation présentée par la société A.S.I.C. n'était appuyée ou ne faisait référence à aucune pièce justificative ; qu'en particulier l'allégation selon laquelle les prestations comptables du cabinet Burex n'avaient qu'un objet limité, n'était pas assortie de la référence au contrat passé avec cette dernière société ; que si pour les années 1988 et 1989 il était fait état d'une refacturation des salaires de M. Y... agissant désormais comme salarié de la société COMEX, cette allégation ne renvoyait à aucune clause en ce sens du contrat prévoyant le versement des sommes litigieuses ; que si l'assistance informatique était présentée comme consistant dans une prestation de conseil dans le choix de matériels, cette allégation n'était assortie d'aucune précision de nature à apporter un commencement de justification de la rémunération d'une telle prestation ponctuelle par une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires ; qu'ainsi l'ensemble de cette argumentation procédant de simples affirmations non justifiées n'appelait pas de réponse particulière de la part du vérificateur qui n'était pas tenu de reprendre tous les arguments du contribuable ; que le vérificateur a pu, dès lors, régulièrement se borner à indiquer qu'aucun élément nouveau tendant à justifier la réalité des prestations fournies n'était apporté ajoutant que les mêmes allégations lui avaient déjà été avancées lors de sa dernière intervention sur place ; que la société A.S.I.C. ne conteste d'ailleurs pas sérieusement que ces questions avaient déjà été évoquées au cours du débat oral et contradictoire ; que la société A.S.I.C. n'est par suite pas fondée à soutenir que la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 28 février 1991 ne satisferait pas aux exigences des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales et que les impositions litigieuses auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant qu'il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal d'un acte de gestion ; que toutefois, dans le cas où l'acte contesté par l'administration s'est traduit en comptabilité par des écritures de charges, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas lui-même en mesure de justifier de l'exactitude de ces écritures dans leur principe et leur montant, quand bien même, en raison de la procédure contradictoire de redressement mise en oeuvre, il n'ait pas été, à ce titre, tenu d'apporter cette justification ; Considérant que la société A.S.I.C. a, à raison de contrats d'assistance technique administrative et commerciale, versé aux sociétés COMEX et SOGEC des redevances représentant globalement pour chacune des années 1987, 1988 et 1989, 3% de son chiffre d'affaires total ; que l'administration a estimé que les sommes ainsi versées soit 252.000 francs en 1987, 490.198 francs en 1988 et 564.882 francs en 1989 ne représentaient pas la contrepartie de prestations d'assistance et que leur versement constituaient dès lors un acte anormal de gestion ; que pour chacune des trois années vérifiées, les sommes en cause ont été rapportées aux bases d'imposition de la société suivant la procédure contradictoire de redressement ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le vérificateur a relevé qu'au cours de l'année 1987 la prospection commerciale a été assurée par un salarié de la société A.S.I.C. et que si pour les années 1988 et 1989 la même personne a été rémunérée par la société COMEX, son activité en faveur de la société A.S.I.C. ne ressort d'aucun document ; que le vérificateur a également relevé que la gestion comptable était assurée par une société tierce rémunérée distinctement et que la société A.S.I.C. avait de la même manière eu régulièrement recours à des prestations de conseil juridique ; que l'administration a en outre constaté que la société A.S.I.C. réalisait elle-même des traitements informatiques avec des logiciels à l'élaboration desquels les sociétés COMEX ou SOGEC n'avaient pas participé ; Considérant que si la société A.S.I.C. soutient que le versement des sommes en cause correspond à des frais de siège commun entre sociétés d'un même groupe, cette seule assertion ne saurait justifier de l'effectivité des prestations litigieuses alors qu'en particulier elle n'a produit aucun contrat de nature à justifier du caractère limité des opérations de traitement comptable confiées à un cabinet extérieur au groupe ; qu'alors qu'elle réalise une part prépondérante de son chiffre d'affaires avec les sociétés du groupe elle n'apporte aucun élément tendant à établir l'existence des concours techniques et commerciaux dont elle prétend avoir bénéficié et dont la nature et l'étendue ne saurait être justifiées par la production d'études dépourvues de date certaine et par la seule circonstance que des représentants de la société A.S.I.C. d'une part et des sociétés COMEX et SOGEC, d'autre part, ont participé à un certain nombre de réunions communes ; que, par ailleurs, la société A.S.I.C. admet que l'assistance informatique n'aurait consisté que dans des prestations de conseil pour le choix de matériels ; que dans ces conditions, et en admettant même que des concours aient pu lui être apportés par les sociétés du groupe, elle n'est pas en mesure d'établir que ces prestations aient revêtu le caractère d'une assistance permanente qui seule pouvait justifier le versement chaque année d'une rémunération forfaitaire calculée à hauteur de 3 % du chiffre d'affaires ; que, par suite, à défaut pour la société A.S.I.C. d'apporter la moindre démonstration de l'inexactitude des éléments avancés par l'administration, celle-ci doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence de contrepartie des redevances litigieuses dont le versement a dès lors constitué un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société A.S.I.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions litigieuses à due concurrence des cotisations correspondant à ce redressement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces conclusions de la société A.S.I.C. doivent dans les circonstances de l'espèce être rejetées.Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société A.S.I.C. tendant à obtenir la réduction de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société A.S.I.C. est rejeté. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.