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98LY00152 98LY00538

CETATEXT000007462346 J2XLX1999X03X0000000152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/23/CETATEXT000007462346.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mars 1999, 98LY00152 98LY00538, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00152 98LY00538 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le N° 98LY00152 le 6 février 1998, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 décembre 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de succession auxquels il a été assujetti à raison de la liquidation de la succession de sa mère et de son demi-frère ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités de retard y afférentes ; Vu 2°) la requête, enregistrée sous le N° 98LY00538 au greffe de la cour le 3 avril 1998, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 janvier 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 198 361 francs qui lui a été réclamée à titre de droits de succession et de pénalités par une mise en demeure en date du 18 juin 1996 du receveur des impôts de Lyon 6ème ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer lesdites sommes ; Vu les ordonnances attaquées ; Vu les autres pièces des dossiers; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux ordonnances, en date du 4 décembre 1997 et du 20 janvier 1998, par lesquelles les vice-présidents du tribunal administratif de Grenoble et de Lyon ont rejeté ses demandes en décharge, d'une part de droits de succession auxquels il a été assujetti à la suite du décès de son demi-frère et de sa mère et, d'autre part, de l'obligation de payer une somme de 198 361 francs qui lui a été réclamée à ce titre par le receveur des impôts de Lyon 6ème arrondissement ; que ces requêtes se rapportant aux mêmes impositions et présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête N° 98LY00152 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.199 du livre des procédures fiscales, les décisions rendues par l'administration sur les décisions contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées, en matière de droits d'enregistrement, devant les seuls les tribunaux de grande instance ; que, par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions en décharge présentées par M. X..., se rapportant aux droits de succession et pénalités mis à sa charge à raison de la succession de sa mère et de son demi-frère ; Sur la requête N° 98LY00538 : Considérant qu'en vertu des dispositions L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement de l'impôt dont la perception incombe aux comptables publics sont adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites et les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, lorsqu'ils ont pour objet de contester l'obligation de payer ou l'exigibilité de la somme réclamée, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 ; qu'ainsi les litiges se fondant sur l'absence d'obligation de payer ou l'absence d'exigibilité de droits de succession relèvent de la seule compétence du tribunal de grande instance ; que, par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions en décharge de l'obligation de payer présentées par M. X..., se rapportant à des droits de succession et pénalités y afférentes ;Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE CGI Livre des procédures fiscales L199

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