← France

98LY00285 98LY00472 98LY00474

CETATEXT000007462350 J2XLX1999X03X0000000285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/23/CETATEXT000007462350.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mars 1999, 98LY00285 98LY00472 98LY00474, inédit au recueil Lebon 1999-03-09 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00285 98LY00472 98LY00474 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu 1 ) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 mars 1998, sous le n 98-285, la requête présentée par M. Hugo VERHAEGHE, demeurant ... ; M. VERHAEGHE demande à la cour d'annuler les jugements n 95-4187 et n 96-2215 du 6 janvier 1998, par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés par la commune de ROMPON ; Vu 2 ) enregistrée le 25 mars 1998, sous le n 98-472, la requête présentée pour M. VERHAEGHE par Me POUSSET-BOUGERE, avocat, qui tend à l'annulation du jugement 96-2215 du 6 janvier 1998 du tribunal administratif de Lyon ; Vu, 3 ) enregistrée le 25 mars 1998, sous le n 98-474, la requête présentée pour M. VERHAEGHE par Me POUSSET-BOUGERE, avocat, qui tend à l'annulation du jugement 95-4187 du 6 janvier 1998 du tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 février 1999 ; - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me POUSSET-BOUGERE, avocat de M. X... et de l'association pour la Gestion des Services Sociaux (AGSS), de l'Union Départementale des Associations familiales -(UDAF) du Nord, et de Me PEIRIC substituant Me FERLAY, avocat de la commune de ROMPON ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées portent sur le même litige et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. VERHAEGHE a sollicité les 23 mars 1995, 17 mai 1995, 8 janvier 1996 des certificats d'urbanisme pour la réalisation de gîtes ruraux sur trois parcelles lui appartenant ; que ces demandes ont fait l'objet de certificats d'urbanisme négatifs par décisions expresses du 16 juin 1995 pour les deux premières, et d'un rejet implicite le 8 mai 1996, pour la troisième ; que M. VERHAEGHE demande l'annulation des jugements n 95-4187 et 96-2215 en date du 6 janvier 1998 par lesquels ont été rejetées ses demandes dirigées contre les dites décisions ; En ce qui concerne le jugement 95-4187: Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article ND-5 du plan d'occupation des sols de la Commune de ROMPON, applicable à la zone dans laquelle se situent les parcelles de M. VERHAEGHE, seules sont autorisées "l'extension et l'aménagement de bâtiments existants à usage d'habitation sans changement de destination, ainsi que la construction de bâtiments annexes - les constructions à usage d'activités directement liées et nécessaires aux activités agricoles ainsi que leurs dépendances, - les bâtiments neufs destinés à abriter les gîtes ruraux limités à un seul par exploitation et d'une surface hors oeuvre nette inférieure à 50m " ; que ces dispositions, excluent la réalisation en zone ND d'un gîte rural implanté sur des terrains non-directement rattachés à une exploitation agricole ; que le requérant, qui admet n'avoir pas la qualité d'exploitant agricole, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés ; Considérant, d'autre part, qu'en condamnant M. VERHAEGHE à payer une somme de 3000 francs à la Commune de ROMPON au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; En ce qui concerne le jugement n 96-2215: Considérant, d'une part, que la demande de M. VERHAEGHE devant les premiers juges était dépourvue de toute conclusion et de ce fait irrecevable ; que le requérant n'est par suite pas fondé, en tout état de cause, à se plaindre de ce qu'elle a été rejetée ; Considérant, d'autre part, qu'en condamnant M. VERHAEGHE à payer une somme de 3000 francs à la Commune de ROMPON au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; Considérant, qu'en ce qui concerne l'amende pour recours abusif qui lui a été infligée, le tribunal administratif n'avait pas été informé de ce que le requérant avait, par jugement du tribunal de grande instance d'Hazebrouk en date du 17 septembre 1997, été placé sous curatelle pour raisons médicales ; que cette circonstance justifie que ne lui soit pas infligée l'amende pour requête abusive prévue par l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, sur ce point, de faire droit aux conclusions du requérant et d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il prononce une telle amende ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VERHAEGHE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été condamné à payer une amende pour recours abusif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. VERHAEGHE à payer une somme à la commune de ROMPON au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Lyon n 96-2215 du 6 janvier 1998 est annulé.Article 2 : Les demandes de M. VERHAEGHE devant le tribunal administratif de Lyon, le surplus de ses requêtes devant la cour, ainsi que les conclusions de la commune de ROMPON sont rejetés. 68-025-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - INSTRUCTIONS DES DEMANDES DE CERTIFICAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.