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95LY01995

CETATEXT000007462373 J2XLX2000X01X0000001995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/23/CETATEXT000007462373.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 janvier 2000, 95LY01995, inédit au recueil Lebon 2000-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01995 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1995, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, à ce autorisé par une délibération de son conseil du 3 juillet 1995, par Me Y..., avocat au barreau de Nice ; La COMMUNE DE NICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°89-2535 du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme Veuve Z... et M. et Mme X... Z... la somme de 1.416.128 francs abondée d'intérêts, aux dépens et à 4.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts Z... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me MANTE-SAROLI, avocat de M. Jean-Michel Z..., de M. Denis Z... et de M. et Mme X... Z... ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que la mise en service de la voie urbaine rapide a entraîné pour les consorts Z..., copropriétaires d'un immeuble situé ... un préjudice anormal et spécial ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a estimé que ce préjudice tenait, d'une part, à une augmentation du NICEau sonore justifiant la réalisation de travaux d'insonorisation et de climatisation préconisés par l'expert pour un montant de 827.828 francs et, d'autre part, à une perte de la valeur vénale de l'immeuble, en raison d'une diminution d'ensoleillement et d'une perte de vue, à hauteur de 588.300 francs ; que la VILLE DE NICE conteste la régularité du jugement et le montant de l'indemnité allouée aux demandeurs ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le jugement contesté est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le mémoire produit par la VILLE DE NICE le 31 mai 1995 a été visé et expressément écarté par le jugement entrepris ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'avait pas soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise ; qu'elle n'est pas recevable à le soulever pour la première fois en appel; qu'en outre il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler l'appréciation de la compétence technique de l'expert à laquelle, les premiers juges, en le désignant, se sont livrés ; Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE NICE n'est pas fondée à invoquer une irrégularité du jugement contesté ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert assisté d'un sapiteur spécialiste en acoustique que la mise en service de l'autoroute urbaine a créé une augmentation sensible du NICEau sonore ambiant, nonobstant la situation défavorable qui est à imputer au trafic routier et ferrovière préexistant ; que l'augmentation de cette nuisance, rend nécessaire des travaux d'insonorisation et partant de la climatisation dans douze appartements à la suite de la pose des vitrages spéciaux pour l'isolement acoustique ; que l'évaluation faite de l'ensemble de ces travaux à la somme de 827.828 francs n'apparaît pas en l'espèce excessive ; Considérant, en revanche, que la perte de la valeur vénale de l'immeuble des consorts Z... doit être évaluée compte tenu de l'état de cet immeuble après la réalisation des travaux susmentionnés et préconisés par le rapport d'expertise ; qu'en l'espèce s'il est exact que la réalisation de la voie rapide a entraîné, dans un environnement déjà fortement dégradé à cet égard, des pertes accrues de vue et d'ensoleillement pour certains appartements de l'immeuble des requérants, la perte de la valeur vénale qui en résulte est compensée par l'indemnisation accordée au titre de la réparation des nuisances sonores y compris celles qui existaient déjà avant la construction de l'ouvrage litigieux ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de condamner la commune à indemniser les consorts Z... d'une perte de la valeur vénale de leurs biens ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par les consorts Z... en les fixant à la somme de 827.828 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que la VILLE DE NICE a été condamnée à verser aux consorts Z... doit être ramenée de 1.416.128 francs à 827.828 francs ; que la VILLE DE NICE est seulement fondée à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ; Sur les conclusions des consorts Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la VILLE DE NICE, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme que la COMMUNE DE NICE a été condamnée à verser aux consorts Z... par le jugement du tribunal administratif de NICE du 20 juin 1995 est ramenée de 1.416.128 francs à 827.828 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1989, les intérêts échus le 6 juillet 1993 étant eux-mêmes capitalisés à cette date pour produire intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 20 juin 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE NICE est rejeté.Article 4 : Les conclusions des consorts Z... tendant à la condamnation de la VILLE DE NICE sur le fondement d le'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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