CETATEXT000007462375 J2XLX2000X01X0000002000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/23/CETATEXT000007462375.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 janvier 2000, 99LY02000, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02000 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1999, présentée pour M. Mammar X..., actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d'Aiton
(73), par Me Aldeguer, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802924 du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, et à l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui remettre, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, un certificat de résidence de dix ans ; 4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me ALDEGUER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : ... 2°) L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ... Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis qui doit être communiqué tant à l'étranger qu'à l'autorité administrative compétente pour statuer doit indiquer les éléments de fait sur lesquels reposait l'appréciation de la commission au terme des auditions auxquelles elle était tenue de procéder en application de l'article 24, d'autre part, que le procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger, qui n'a pas à être transmis à l'intéressé, doit l'être à l'autorité administrative compétente pour statuer ; Considérant que, par lettre en date du 13 novembre 1997, le préfet de l'Isère a fait connaître à M. X... que la commission avait émis l'avis suivant : "Avis défavorable à l'expulsion de M. X..., qui ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sécurité publique." ; que le même avis a été repris dans la lettre du préfet adressée au ministre de l'intérieur le 22 janvier 1998 ; que cet avis n'énonce aucun élément de fait ; qu'ainsi, il ne satisfait pas à l'exigence de motivation prévue par les dispositions précitées ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le procès-verbal de la commission ait été transmis au ministre de l'intérieur antérieurement à la date de signature de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que ledit arrêté est illégal comme entaché de vices de procédure et, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à son annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt.", et qu'aux termes de l'article L.8-3 : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet." ; Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... était dépourvu de titre de séjour, la validité du certificat de résidence qui lui avait été délivré le 26 octobre 1987 étant expirée depuis le 21 août 1997 ; que, par suite, l'annulation de l'arrêté d'expulsion n'implique pas nécessairement que lui soit délivré le certificat de résidence qu'il demande ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés ;Article 1er : Le jugement n° 9802924 en date du 23 juin 1999 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, et l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 avril 1998 sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 335-02-01 ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 24