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96LY02057

CETATEXT000007462385 J2XLX2000X01X0000002057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/23/CETATEXT000007462385.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 janvier 2000, 96LY02057, inédit au recueil Lebon 2000-01-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02057 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés respectivement le 4 septembre 1996 et le 25 septembre 1996, la requête et le mémoire présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DROME, représenté par le président du Conseil général, par Me Y..., avocat ; Le DEPARTEMENT DE LA DROME demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°941779 en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande du syndicat CFDT Interco Drôme-Ardèche l'arrêté recrutant M. A... en qualité de directeur des services intérieurs du département ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal par le syndicat CFDT Interco Drôme-Ardèche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP Adamas, avocat, pour le DEPARTEMENT DE LA DROME ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R..108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur, et dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière." ; Considérant que l'article 10-d des statuts du SYNDICAT CFDT INTERCO DROME-ARDECHE dispose que : "Les actes d'administration courante ... sont de la compétence de la commission exécutive sur mandat du conseil" ; que l'article 11 dispose que : "La commission exécutive assure la gestion permanente du syndicat dans le cadre des décisions d'orientation générale prises par le conseil." ; que l'article 12 dispose en son deuxième alinéa que "les actes de disposition sont de la compétence du conseil syndical ..."et en son troisième alinéa que "Conseil et commission exécutive désignent les personnes chargées de réaliser les divers actes, mais en cas d'urgence, le secrétaire général peut toujours engager une action judiciaire, à condition d'en avertir le conseil." ; qu'il résulte de ces disposions que la décision d'engager une action en justice ne peut intervenir que sur décision du conseil syndical ou mandat accordé par le conseil syndical; Considérant que le SYNDICAT CFDT INTERCO DROME-ARDECHE demandait devant le tribunal administratif de Grenoble l'annulation du contrat conclu entre le DEPARTEMENT DE LA DROME et M. Z... pour confier à ce dernier les fonctions de directeur des services intérieurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission exécutive du syndicat a seule décidé par une délibération du 15 avril 1994 d'engager une telle action ; que si le conseil syndical a produit pour la première fois devant la cour une délibération du conseil syndical du 7 juin 1996, intervenue antérieurement au jugement par lequel le tribunal a fait droit à sa demande, cette circonstance n'est pas de nature à régulariser la demande émanant d'un organe incompétent de l'association et qui était, pour cette raison, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a fait droit à la demande du SYNDICAT CFDT INTERCO DROME-ARDECHE ;Article 1er : Le jugement n° 94-1779 en date du 5 juillet 1996 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : La demande présentée par le SYNDICAT CFDT INTERCO DROME-ARDECHE devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. 54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R110

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.