CETATEXT000007462388 J2XLX2000X01X0000002107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/23/CETATEXT000007462388.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 janvier 2000, 96LY02107, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02107 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1996, présentée pour M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 953332 du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement l'ETAT et la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS à lui verser la somme de 3 908,63 francs, en réparation des préjudices que lui ont causés les fautes de ces deux collectivités dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt initiée le 28 septembre 1993 ; 2°) de condamner solidairement l'ETAT et la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS à lui verser la somme de 77 077,23 francs en réparation des mêmes préjudices ; 3°) de les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 août 1807 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z... a vendu, le 10 avril 1992, divers matériels et fournitures à M. Y... ; que la facture correspondante, d'un montant de 72 696,23 francs, est restée impayée ; que, par acte d'huissier du 28 septembre 1992, M. Z... a alors formé saisie-arrêt, entre les mains du trésorier de Saint-Gervais-Les-Bains, sur les sommes dues à M. Y... "au titre de la sonorisation de la patinoire de SAINT-GERVAIS, selon un marché de travaux passé avec la commune, pour avoir paiement, notamment, de la somme de 74 179,95 francs en principal, accessoires, dépens, intérêts et frais" ; que le trésorier a indiqué, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de saisie-arrêt, que "pour l'instant, la somme restant à payer s'élèverait à 65 000 ou 70 000 francs suivant la facture qui sera transmise ultérieurement par les services techniques de la mairie de SAINT-GERVAIS", et qu'il n'existait pas de précédente saisie-arrêt ; que la saisie-arrêt a été validée pour avoir paiement de la somme de 73 000 francs, des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1992, des frais et dépens de la procédure de saisie-arrêt et du jugement, par le tribunal de grande instance de Grenoble le 18 avril 1994 ; que, le 20 mai 1994, le trésorier de Saint-Gervais-Les Bains a informé l'huissier de M. Z... que les travaux de sonorisation de la patinoire communale qui avaient été confiés à M. Y..., d'un montant de 277 806,27 francs, avaient été payés le 4 septembre 1992, qu'il y avait eu confusion, de la part des services techniques de la mairie, avec un devis , d'un montant de 72 600,05 francs qui avait été établi le 25 juin par la SARL Astel, mais suite à la visite de M. Y..., et qu'aucune somme ne restait à régler à M. Y... ; que M. Z... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'ETAT et de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS à lui verser la somme de 77 077,23 FRS en réparation des préjudices causés par les fautes commises par ces deux collectivités dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt initiée le 28 septembre 1992 ; que la commune et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui s'est approprié les moyens et conclusions du trésorier payeur général de la Haute-Savoie, contestent, par la voie de l'appel incident, le principe de leur responsabilité ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 août 1807, en vigueur à la date du 28 septembre 1992 : "Tout receveur, dépositaire ou administrateur de deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées, ou sans y être autorisé par justice" ; qu'il résulte de l'instruction que la fourniture, par M Y... à la commune, du matériel de sonorisation de la patinoire a fait l'objet d'une facture délivrée le 24 août 1992 pour un montant de 277 806,27 francs et qui a été payée à l'intéressé le 4 septembre 1992; qu'à la date du 28 septembre 1992, M. Y... n'était pas créancier de la commune ; que, par la suite, aucune somme ne lui a été payée, les deux factures des 24 août 1992 et 28 février 1993, payées ultérieurement dans le cadre de l'opération de sonorisation de la patinoire ayant été émises par deux autres fournisseurs, la SARL Antennes Satellite et Télécommunications (ASTEL) et la SARL en formation Holosound Diffusion, respectivement pour un montant de 58 474,79 francs, correspondant aux travaux d'installation du matériel de sonorisation, et pour un montant de 14 125,26 francs, correspondant à la fourniture et à la pose d'un lustre au centre de la patinoire ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le trésorier se serait dessaisi des sommes saisies-arrêtées en méconnaissance des dispositions susvisées de l'article 9 du décret du 18 août 1807 ; Considérant, en deuxième lieu, que les manoeuvres qu'aurait commises la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS LES BAINS ne sont pas établies Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 18 août 1807 : "Les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus de délivrer, sur la demande du saisissant, un certificat qui tiendra lieu, en ce qui les concerne, de tous autres actes et formalités prescrits, à l'égard des tiers saisis, par le titre VII du livre V du code de procédure civile. S'il n'est rien dû au saisi, le certificat l'énoncera . Si la somme due au saisi est liquide, le certificat en déclarera le montant. Si elle n'est pas liquide, le certificat l'exprimera", et qu'aux termes de l'article 569 du code de procédure civile, ces fonctionnaires "ne seront point assignés en déclaration, mais ils délivreront un certificat constatant s'il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme, si elle est liquide" ; qu'en indiquant, le 28 septembre 1992, sur la seule foi des renseignements fournis par les services techniques de la commune, qu'il était dû à M. Y... et que la somme due s'élèverait à 65 000 francs ou 70 000 francs, sans demander très rapidement confirmation de la situation de M. Y... vis-à-vis de la commune, le trésorier a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les indications données par le trésorier le 28 septembre 1992 sur la situation de M. Y... correspondent en fait aux opérations réalisées par la société Antennes Satellite et Télécommunications conformément au devis établi le 25 juin 1992, et dont le trésorier ne pouvait encore avoir connaissance si ce n'est par des renseignements communiqués par les services techniques de la commune dès lors que lesdites opérations n'ont été facturées que le 30 septembre 1992 ; que, dès lors, en fournissant ces renseignements, la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant qu'en admettant même que M. Z... ait pu valablement se dispenser jusqu'en mai 1994 de poursuivre par d'autres voies le recouvrement de sa créance sur M. Y..., il n'établit pas qu'à cette date, son débiteur était devenu insolvable et sa créance définitivement irrécouvrable ; qu'il ne justifie pas avoir supporté du fait des fautes du trésorier et de la commune des frais de procédure excédant la somme de 3 908,63 francs retenue par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a fait droit que partiellement à sa demande, d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS LES BAINS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a condamné solidairement l'ETAT et la commune à payer à M.VINET la somme de 3 908,63 francs ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ETAT et la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer à M.VINET la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... et les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS sont rejetées. 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS Code de procédure civile 569 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1807-08-18 art. 9, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.