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96LY00381

CETATEXT000007462394 J2XLX1999X11X0000000381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/23/CETATEXT000007462394.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 novembre 1999, 96LY00381, inédit au recueil Lebon 1999-11-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00381 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1996, la requête présentée par maître Tromparent, avocat, pour M. Alain Z..., demeurant ... ; M. Z... déclare faire appel du jugement n° 95797 du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une question préjudicielle relative à l'appartenance au domaine public d'une parcelle cadastrée A 1877 sur le territoire de la commune de Trept (Isère), a décidé que ladite parcelle n'appartient pas au domaine public de la commune ; il soutient que la parcelle en cause était autrefois affectée à l'usage du public ; que la COMMUNE DE TREPT reconnaît que l'autorité de tutelle n'a pas approuvé la délibération du conseil municipal de 1974 attribuant la propriété de la parcelle à M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 14 juin 1996, le mémoire en défense présenté par maître Y..., avocat, pour M. Louis X..., demeurant au Planeau à Trept

(38460); M. X... conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Z..., qui a vendu sa propriété à Trept en 1994, n'a pas intérêt pour agir ; que, depuis plus de vingt ans, il avait l'usage de la parcelle litigieuse et assurait seul son entretien ; que si la commune considère qu'avant une délibération de 1976, la parcelle appartenait au domaine public, il lui appartiendra d'en justifier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant que M. Z... n'apporte aucun élément de nature à établir que la parcelle cadastrée section A n° 1877 sur le territoire de la COMMUNE DE TREPT (Isère) aurait jamais été affectée à la circulation générale ou à l'usage du public, en se bornant à évoquer le fait que des habitants l'empruntaient pour se rendre au village dans le passé ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est du reste nullement soutenu, que la parcelle dont s'agit aurait fait l'objet d'un quelconque aménagement spécial en vue de son affectation à l'usage du public ; qu'il suit de là que ladite parcelle ne saurait être regardée comme une dépendance du domaine public communal, dans l'hypothèse où la COMMUNE DE TREPT en serait propriétaire ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une question préjudicielle posée par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, a déclaré que la parcelle cadastrée A 1877 sur le territoire de la COMMUNE DE TREPT n'appartient pas au domaine public de ladite commune ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 24-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL

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