CETATEXT000007462398 J2XLX1999X11X0000000486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/23/CETATEXT000007462398.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 novembre 1999, 95LY00486, inédit au recueil Lebon 1999-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00486 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu, enregistrée le 20 mars 1995, la requête présentée pour la ville de VALENCE, représentée par son maire en exercice à l'autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 30 novembre 1995, par la SCP LANGRAND-COURTINE avocats au barreau de LYON ; La ville de VALENCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-3631 et 94-3632 du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande de la société ALP-DDF, annulé le titre exécutoire émis le 10 octobre 1994 pour l'assujettissement de la société ALP-DDF au versement d'une participation financière de 3 000 000 francs ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société ALP-DDF devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me SANTACREU, avocat de la VILLE DE VALENCE et de Me MEUSY, avocat de la SCI ALP DDF ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement Considérant que la commune de VALENCE conteste un jugement du tribunal administratif de GRENOBLE qui a annulé son titre exécutoire émis le 10 octobre 1994 et la demande de paiement y afférente du 12 octobre 1994, relatifs à l'assujettissement de la société ALP DDF au versement d'une participation financière de 3 000 000 francs ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la participation prévue à la charge de la société ALP DDF était destinée à financer la construction, par la commune, d'ouvrages publics ; qu'ainsi les conclusions de la demande de la société ALP DDF soulèvent un litige de travaux publics qu'il appartient à la juridiction administrative de trancher ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif de GRENOBLE s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la requérante ; Sur le Fond : - Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la SCI ALP DDF : Considérant qu'en application des dispositions des articles L.332-6 et L.332-6-1-2°-b du code de l'urbanisme un bénéficiaire d'autorisation de construire peut être tenu de verser une participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue au 3è alinéa de l'article L.421-3 ; qu'aux termes de l'article L.311-4-1 du même code : "Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone ..." ; qu'aux termes de l'article L.332-30 du code précité : "Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4-1 et L.332-6 sont réputées sans cause ..." ; que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il ne peut y être renoncé par convention ; Considérant que le compromis de vente conclu le 17 septembre 1991 entre la ville de VALENCE et la société ALP PERRIOLAT, aux droits de laquelle s'est substituée la SCI ALP DDF, dispose en son article 7 bis : "ALP PERRIOLAT s'engage à verser à la ville de VALENCE une participation pour non création de parking, le nombre de places et le montant de la taxe étant calculés, au jour de la délivrance du permis de construire du programme de logements et de bureaux cité précédemment, conformément à la règlementation en vigueur sur la ville de VALENCE et aux articles R. 332-17 et suivants du code de l'urbanisme ... De convention expresse entre les parties et pour tenir compte de l'importance de l'investissement (estimé ce jour à 36 MF) réalisé par la ville de VALENCE pour permettre l'opération objet des présentes, une indemnité d'un montant équivalent à celui de la participation resterait dû, même si les constructions objet des permis n'étaient pas réalisées." ; qu'une telle clause ne peut être regardée que comme un assujetissement de la société cocontractante à une participation financière pour non réalisation d'aires de stationnement ; que cette participation financière a par ailleurs été mise à la charge de la société ALP DDF par les dispositions d'un arrêté de permis de construire délivré par le maire de VALENCE le 7 janvier 1994, au demeurant annulé par le tribunal administratif de GRENOBLE au motif que l'ensemble immobilier autorisé comportait un nombre d'emplacements de stationnement suffisant au regard des dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'en conséquence, la participation financière supplémentaire mise à la charge de la société ALP PERRIOLAT ne correspondait pas à un équipement public répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier; que la commune de VALENCE ne pouvait donc pas légalement imposer à la société ALP DDF le versement de participation ; qu'il suit de là que la commune de VALENCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé comme dépourvus de base légale son titre exécutoire et sa demande de paiement ; - Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société ALP DDF qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de VALENCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de VALENCE à payer à la société ALP DDF une somme de 5 000 francs au même titre ;Article 1er : La requête de la commune de VALENCE est rejetée.Article 2 : La commune de VALENCE versera à la société ALP DDF une somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-025-02-02-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS Code de l'urbanisme L332-6, L332-6-1, L421-3, L311-4-1, L332-30 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.