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96LY20491

CETATEXT000007462409 J2XLX1999X11X0000020491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462409.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 novembre 1999, 96LY20491, inédit au recueil Lebon 1999-11-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY20491 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret N° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Chantal X..., demeurant au lieu dit La Treille 71960 IGE, par Me Y..., avocat au barreau des Hauts de Seine ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel Nancy le 6 février 1996 par laquelle Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction où à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ..." et qu'aux termes de l'article 83 du même code : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10% du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction ... est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels de 10%" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque les salariés qui sont visés à l'article 83-3° du code bénéficient de la déduction supplémentaire prévue au profit de ces professions, les allocations spéciales affranchies de l'impôt en application de l'article 81-1° servant à couvrir les frais particuliers dont ladite déduction est destinée à tenir compte doivent être ajoutées au revenu brut, le total ainsi obtenu devant ensuite être réduit par application de la déduction forfaitaire de 10%, puis de la déduction supplémentaire ; que les mêmes règles doivent recevoir application dans l'hypothèse où l'employeur met à la disposition du salarié des moyens qui permettent à ce dernier de ne pas supporter lui-même tout ou partie des frais dont la déduction supplémentaire est destinée à tenir compte ; qu'il en est ainsi, notamment, quand le moyen mis à la disposition du salarié est un véhicule ; qu'en pareil cas, la valeur de l'allocation en nature attribuée au salarié doit inclure les charges d'amortissement et d'assurance ainsi que les dépenses d'entretien et de carburant que le salarié aurait eues à supporter s'il avait utilisé un véhicule personnel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... en sa qualité de représentant salarié de la société SOCOTEB, entreprise de vente de textile habillement, procédait dans le secteur qui lui avait été imparti à la prospection et à la visite de la clientèle en vue de vendre les produits de ladite société ; qu'il est constant qu'elle procédait également à la livraison de marchandises ainsi commandées, soit immédiatement, soit ultérieurement ; que, selon ses propres explications, cette activité de livraison faisait partie de ses fonctions ; qu'il ressort également du dossier que Mme X... a opté au titre des charges afférentes à son emploi pour la déduction supplémentaire de 30% réservée aux VRP, sur la totalité de la rémunération versée par son employeur ; que, dans ces conditions, l'administration a pu estimer que l'avantage en nature que lui avait en réalité procuré son employeur par la mise à sa disposition dudit véhicule devait, en application des dispositions précitées, être pris en compte dans ses revenus imposables, alors même qu'il ne s'agissait pas d'un véhicule de tourisme et que ledit véhicule était revêtu de décors publicitaires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant calculé en conséquence par le service à partir des postes comptables concernés par la SOCOTEB soit erroné ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGI 81, 83

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