CETATEXT000007462419 J2XLX1999X11X0000021051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462419.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 novembre 1999, 96LY21051, inédit au recueil Lebon 1999-11-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21051 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. MOINDROT ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY, sous le n° 96-21051, le 4 avril 1996 et présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. MOINDROT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l"année 1989 dans les rôles de la commune de MESSIGNY et VANTOUX ; 2°) d'accorder la réduction sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le service soutient sans être contredit que l'acte de cession du fonds de commerce exploité par la SARL THUILLIER et cédé à la société UFFI pour un montant de 1 million de francs, avait explicitement fixé la date de mutation au 1er janvier 1989 ; que, par suite, la plus-value réalisée par l'effet de cette cession devait être rattachée à l'année 1989 ; que, par ailleurs, il est constant que la créance au profit de la SARL à raison de ladite cession était acquise au cours de ladite année ; que, par suite, elle devait être prise en compte au titre du bénéfice de l'année 1989 sans qu'il y ait lieu à une diminution de ce montant au motif qu'une partie dudit prix n'a pas été, à hauteur de 300 millions de francs, effectivement réglée ; qu'il suit de là que M. MOINDROT, associé de ladite SARL qui avait opté pour le régime de l'article 235 bis du code général des impôts n'établit pas, comme il lui incombe, l'exagération de l'imposition sur le revenu de 1989 mise à sa charge ;Article 1er : La requête de M. MOINDROT est rejetée. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 235 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.