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96LY21462

CETATEXT000007462423 J2XLX1999X11X0000021462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462423.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 novembre 1999, 96LY21462, inédit au recueil Lebon 1999-11-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21462 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à MARSEILLE et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de LYON la requête présentée par l'ASSOCIATION NOUVELLE ACROPOLE FRANCE ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour de NANCY sous le n° 96LY21462, le 13 mai 1996 et présentée par l'ASSOCIATION NOUVELLE ACROPOLE FRANCE, dont le siège est ..., à 75014 PARIS, représentée par sa présidente, Mme Isabelle X... ; L'association demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes tendant à la décharge partielle des cotisations à la taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de DIJON ; 2°) d'accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 ; - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due ... 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ..."; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local utilisé par l'ASSOCIATION NOUVELLE ACROPOLE FRANCE au ..., à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 1992 à 1994, n'est ouvert au public qu'exceptionnellement, à l'occasion de certaines manifestations comme des conférences ou des lotos ; que, dans ces conditions, l'association requérante, qui ne se prévaut pas par ailleurs des dispositions applicables aux associations cultuelles, ne saurait soutenir que ce local ne serait pas occupé à titre privatif ; que celui-ci entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1407 ; que l'association requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes dirigées contre la taxe en litige ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NOUVELLE ACROPOLE FRANCE est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1407

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