CETATEXT000007462437 J2XLX1999X06X0000000763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462437.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 22 juin 1999, 99LY00763, inédit au recueil Lebon 1999-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00763 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 22 janvier 1999, la requête présentée par Mme Martine SEYVET demeurant ... ; Mme SEYVET demande à la cour : 1 ) d'annuler une ordonnance n 971169 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 décembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 1997 de la section des aides publiques au logement de la Drôme rejetant sa demande de remise de dette ; 2 ) de faire droit à sa demande d'annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 : - le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du conseil d'Etat." ; toutefois aux termes du III de l'article 1090 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la même loi : "les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale." ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 1994 que pour bénéficier de l'exonération qu'elles instituent, le requérant doit avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 et y avoir été admis ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que par une mise en demeure du 30 septembre 1998, le tribunal administratif a demandé à Mme SEYVET de produire dans un délai d'un mois le timbre prévu par les dispositions précitées ou, si elle pensait pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle, d'adresser dans ce même délai une demande au bureau d'aide juridictionnelle ; qu'à la date de l'ordonnance attaquée, le 17 décembre 1998, Mme SEYVET ne conteste pas ne pas avoir produit dans le délai imparti le timbre fiscal ni déposé une demande d'aide juridictionnelle ; que dans ces conditions, et alors même que, devant le juge d'appel, elle soutient, sans d'ailleurs en justifier, ne pas être imposable à l'impôt sur le revenu, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme SEYVET est rejetée. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B, 1090 B Loi 77-XXXX 1977-12-30 art. 10 Loi 91-XXXX 1991-07-10 Loi XX-XXXX 19XX-XX-XX Finances pour 1994 Ordonnance 98-XXXX 1998-12-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.