CETATEXT000007462439 J2XLX1999X06X0000000764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462439.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 juin 1999, 96LY00764, inédit au recueil Lebon 1999-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00764 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 29 mars 1996 sous le N 96LY00764, la requête présentée pour Mlle Janine X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation des décisions du directeur du Foyer départemental de Saint-Egrève en date des 12 novembre 1990, 11 décembre 1990, 18 février 1991, 19 mars 1991, 10 décembre 1991, 16 décembre 1991, 6 avril 1992 et 31 décembre 1992 la plaçant et la maintenant en position de congé de maladie puis de disponibilité avec versement des indemnités journalières, et d'autre part à la condamnation du Foyer départemental à lui payer une somme de 221 373,93 francs en réparation des préjudices que lui ont causé ces décisions ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de condamner le foyer départemental à lui payer la somme de 221 373,93 francs ; 4 ) de condamner le Foyer départemental à lui payer la somme de 30 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1999 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me A..., avocat, pour Mlle X..., et celles de Me B..., avocat, substituant Me Z..., pour le Foyer départemental de l'Isère ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement et de l'expertise : Considérant, en premier lieu, que le litige qui oppose Mlle X... au Foyer départemental de Saint-Egrève concerne l'imputabilité à des accidents de service antérieurs des arrêts de travail qui ont conduit son employeur à la placer en congé de maladie à demi traitement, puis en position de disponibilité à compter du 1er août 1990, par des décisions dont elle demandait l'annulation au tribunal administratif de Grenoble ; qu'un tel litige, relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire, est au nombre de ceux qui, en application des dispositions de l'article L.4-1,2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, peuvent être jugés par un magistrat statuant seul ; que dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal était compétent pour statuer également sur la demande distincte présentée par Mlle X... qui tendait à obtenir la condamnation du foyer départemental à l'indemniser des pertes financières qu'elle impute aux décisions relatives à sa position pour la période en litige, alors même que le montant de cette demande excédait celui mentionné à l'article L.4-1,7 du code précité ; Considérant, en deuxième lieu, que pour contester la sincérité de l'expertise, Mlle X... se borne à reprendre devant la cour, sans autre précision, un moyen déjà présenté au premier juge, qui l'a écarté, sans critiquer la motivation du jugement ; qu'elle ne met pas ainsi la cour à même d'apprécier le bien fondé du jugement sur ce point ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge d'appel de contrôler l'appréciation de la compétence technique de l'expert à laquelle le premier juge, en le désignant, s'est livré ; Sur les décisions du foyer départemental : Considérant que lorsqu'elle place en congé ou en disponibilité un agent que la maladie tient éloigné du service, l'administration est tenue de donner à ses décisions toute la rétroactivité nécessaire pour assurer le déroulement continu de la carrière de cet agent ; que Mlle X... n'est en conséquence pas fondée à soutenir que les décisions dont elle demande l'annulation sont entachées d'une rétroactivité illégale ; Considérant que Mlle X... soutient que ses arrêts de travail pour la période en litige sont en relation avec la fibromyalgie dont elle est atteinte, et que cette affection est la conséquence de traumatismes subis à l'occasion de plusieurs accidents de service ; que dans l'état du dossier soumis à la cour, tant les attestations médicales contradictoires produites par les parties que le rapport de l'expert nommé par le premier juge ne permettent pas de déterminer si l'affection rare et mal connue dont souffre la requérante peut trouver son origine ou un élément aggravant dans un facteur extérieur pouvant être un traumatisme, le cas échéant subi à l'occasion du service ; qu'il y a lieu avant de statuer sur les conclusions de la requérante d'ordonner une expertise médicale par deux experts aux fins précisées ci -après ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mlle Janine X..., procédé à une expertise médicale par deux médecins.Article 2 : Les experts seront désignés par le président de la cour administrative d'appel et exerceront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 159 à R. 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Ils auront pour mission : 1 ) d'examiner Mlle X... et de se faire communiquer son dossier médical ; 2 ) de déterminer si la fibromyalgie dont elle est atteinte peut être regardée comme ayant été provoquée ou même aggravée par les traumatismes liés aux accidents de service dont elle a été victime depuis 1980, alors qu'elle était monitrice-éducatrice au foyer départemental de Saint Egrève.Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont et demeurent réservés jusqu'en fin d'instance. 36-05-04-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - CONGES DE LONGUE MALADIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.