← France

98LY01851

CETATEXT000007462443 J2XLX1999X09X0000001851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462443.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 septembre 1999, 98LY01851, inédit au recueil Lebon 1999-09-13 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01851 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 octobre 1998 sous le n 98LY01851, présentée par le DEPARTEMENT DU CANTAL, représenté par le président du conseil général ; Le DEPARTEMENT DU CANTAL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97324 en date du 15 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil général du 28 juin 1996 en ce qu'elle décide la suppression du poste de directeur de la "Maison des volcans" et la décision du 15 juillet 1996 portant licenciement de M. X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 1999 ; - le rapport de M. BRUEL , président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la décision du 15 juillet 1996 par laquelle le président du conseil général du Cantal a licencié M. X..., mentionne que par délibération du 28 juin 1996, le conseil général a supprimé l'emploi occupé par l'intéressé, figurant au tableau des effectifs sous la dénomination de "directeur de la Maison des Volcans" ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, que la délibération précitée du conseil général, qui a pour objet de supprimer un emploi départemental, présente un caractère réglementaire et n'est, par suite, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'insuffisance de motivation de la décision du 15 juillet 1996 et de la délibération du 28 juin 1996 pour en prononcer l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le comité technique paritaire n'a pas été consulté sur le projet de suppression de l'emploi de "directeur de la Maison des Volcans" ; qu'ainsi, la délibération du conseil général du Cantal du 28 juin 1996 décidant cette suppression a été prise en violation des dispositions précitées ; qu'elle est, dès lors, entachée d'illégalité ; que la décision du président du conseil général du 15 juillet 1996 prise sur le fondement de cette délibération est également illégale, par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., que le DEPARTEMENT DU CANTAL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération et la décision susvisées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le DEPARTEMENT DU CANTAL à verser à M. X... la somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU CANTAL est rejetée.Article 2 : Le DEPARTEMENT DU CANTAL versera à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 97

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.