CETATEXT000007462445 J2XLX1999X09X0000001884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462445.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 septembre 1999, 95LY01884, inédit au recueil Lebon 1999-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01884 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1995, présentée pour la COMMUNE DU PRADET, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 25 juin 1995, par Me X..., avocat au barreau de Toulon ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95410, en date du 30 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de NICE a, sur déféré préfectoral, annulé l'arrêté du 15 septembre 1994 par lequel le maire a délivré un certificat d'urbanisme positif au cabinet d'urbanisme ARRAGON, pour deux des trois lots d'un terrain situé au lieudit "La Garonne" ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le PREFET DU VAR devant le tribunal administratif de NICE, tendant à l'annulation dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral en première instance et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions susrappelées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicables aux déférés introduits postérieurement au 1er octobre 1994, date de leur entrée en vigueur, que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et le titulaire de l'autorisation de l'existence du déféré préfectoral ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le PREFET DU VAR avait, par lettres datées du 8 février 1995, adressées le 9 février 1995, averti le maire du PRADET et le cabinet d'urbanisme ARRAGON qu'il avait transmis au tribunal administratif de NICE un déféré demandant l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré à ce cabinet, une copie dudit déféré n'était pas jointe à ces lettres ; que, dans ces conditions, le PREFET DU VAR, dont le déféré a été enregistré au greffe du tribunal le 13 février 1995, n'a pas satisfait aux obligations de notification prévues par les dispositions précitées, applicables à cette date ; que, par suite, ses demandes étaient irrecevables ; qu'ainsi, la COMMUNE DU PRADET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 30 juin 1995, le tribunal administratif de NICE a annulé l'arrêté du 15 septembre 1994 par lequel le maire a délivré au cabinet d'urbanisme ARRAGON un certificat d'urbanisme positif ; Sur les conclusions de la COMMUNE DU PRADET à fin de délivrance d'un certificat d'urbanisme positif au cabinet d'urbanisme ARRAGON : Considérant que l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de NICE avait annulé le certificat d'urbanisme positif délivré le 15 septembre 1994 au cabinet d'urbanisme ARRAGON a pour effet de faire revivre cette décision mais n'implique pas nécessairement qu'un nouveau certificat d'urbanisme soit délivré ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DU PRADET tendant à ce que soit délivré un certificat d'urbanisme positif à ce cabinet ne peuvent être accueillies ;Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1995 du tribunal administratif de NICE est annulé.Article 2 : La demande présentée par le PREFET DU VAR devant le tribunal administratif de NICE est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DU PRADET est rejeté. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Arrêté 1994-09-15 Code de l'urbanisme L600-3, R600-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.