CETATEXT000007462449 J2XLX1999X09X0000001947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462449.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 21 septembre 1999, 94LY01947 94LY01948 94LY01949, inédit au recueil Lebon 1999-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01947 94LY01948 94LY01949 1E CHAMBRE C M. BONNET M. VESLIN Vu la décision n 142291, 142292,142293, en date du 5 décembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1994, par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement des requêtes présentées par la SCI IPF, la COMMUNE DE LA ROQUES-SUR-PERNES et M. Z... ; Vu 1 ), sous le n 94LY01947, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 30 septembre 1992, présentée pour la SCI IPF, dont le siège social se trouve "Le Moulin à Vent" , 84210 LA ROQUE-SUR-PERNES, par maître C..., avocat ; La SCI IPF demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 913951/913953 du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE, à la demande de M. et Mme Y... et M. et Mme B... a annulé l'arrêté du 2 septembre 1991, par lesquels le maire de la ROQUE-SUR-PERNES lui a délivré un permis de construire cinq pavillons à usage locatif ; 2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Y... et M. et Mme B... devant le tribunal administratif de MARSEILLE ; Vu, enregistré le 4 août 1993, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme Y... et M. et Mme B... par maître A..., avocat ; M. et Mme Y... et M. et Mme B... demandent à la cour de rejeter la requête ; Vu 2 ), sous le n 94LY01948, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 8 octobre 1992 présentée pour la COMMUNE DE la ROQUES-SUR-PERNES, par maître X..., avocat ; La COMMUNE DE la ROQUES-SUR-PERNES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 913951/913953 du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. et Mme Y... et M. et Mme B... a annulé deux arrêtés du 2 septembre 1991, par lesquels le maire de la ROQUE-SUR-PERNES a délivré respectivement à la SCI IPF et à M. Z... un permis de construire cinq pavillons à usage locatif ; 2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Y... et M. et Mme B... devant le tribunal administratif de MARSEILLE ; Vu, enregistré le 4 août 1993, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme Y... et M. et Mme B... par maître A..., avocat ; M. et Mme Y... et M. et Mme B... demandent à la cour de rejeter la requête ; Vu 3 ), sous n 94LY01949, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 30 septembre 1992, présentée pour M. Z..., demeurant Quartier du Moulin à Vent, 84210, LA ROQUES-SUR-PERNES, par maître C..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 913951/913953 du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE, à la demande de M. et Mme Y... et M. et Mme B... a annulé l'arrêté du 2 septembre 1991, par lesquels le maire de la ROQUE-SUR-PERNES lui a délivré un permis de construire cinq pavillons à usage locatif ; 2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Y... et M. et Mme B... devant le tribunal administratif de MARSEILLE ; Vu, enregistré le 4 août 1993, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme Y... et M. et Mme B... par maître A..., avocat ; M. et Mme Y... et M. et Mme B... demandent à la cour de rejeterla requête ; Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'urbanisme Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 ; - Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que si, par lettre du 29 juillet 1999, la COMMUNE DE LA ROQUE SUR PERNES a indiqué à la cour qu'elle entendait se désister purement et simplement de sa requête, et si rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte, ni la S.C.I. IPF ni M. Z... n'ont renoncé à leur requête ; qu'il y a lieu par suite de statuer sur l'appel formé par ces derniers à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 juillet 1992 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les demandes de permis de construire déposées respectivement par la SCI IPF et par M. Z... pour la réalisation de deux ensembles distincts de cinq pavillons à usage de "logement", en admettant même qu'elles auraient visé en fait à la réalisation d'un ensemble cohérent à usage commercial de "résidence de tourisme" par le biais de "locations saisonnières voire hebdomadaires", permettaient à l'administration d'apprécier exactement la portée des autorisations sollicitées ; qu'il suit de là que la SCI IPF et M. Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les permis de construire en date du 2 septembre 1991 au motif que les demandes auraient été entachées d'omissions ou d'inexactitudes de nature à tromper l'appréciation de l'administration ; Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition en vigueur n'imposait la consultation préalable des services d'hygiène sur les demandes présentées par la S.C.I. IPF et M. Z... ; Considérant, en second lieu, que si les dispositions générales régissant la zone NB du plan d'occupation des sols dans laquelle se situent les terrains d'assiette excluent la réalisation d'un habitat continu, les permis de construire attaqués ne sont pas contraires à cette prescription, dès lors que les deux constructions, d'une longueur de 32m42, constituées chacune de pavillons accolés , sont disposées à angle droit l'une par rapport à l'autre et séparées par une distance de plus de 20 mètres, n'occupent que de faibles surfaces au sol par rapport aux surfaces des parcelles d'assiette, enfin ne jouxtent pas les limites de ces parcelles ; Considérant, par ailleurs, que si les demandeurs de première instance soutiennent que les constructions ne pourraient être raccordées à des réseaux d'assainissement suffisants, il résulte des pièces du dossier que le moyen manque en fait et qu'en tout état de cause le plan d'occupation des sols autorise dans son article NB 4-2 la mise en oeuvre dans la zone considérée d'assainissements individuels ; qu'enfin l'état des autres équipements publics apparaît suffisant, les réseaux étant situés à faible distance des futures constructions, ainsi que cela résulte d'ailleurs d'un constat d'huissier produit par les demandeurs eux-mêmes devant le tribunal administratif ; qu'ainsi les moyens tirés de la violation de la réglementation applicable en zone NB ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que si les demandeurs de première instance soutiennent que la voirie de desserte des terrains serait insuffisante, il résulte au contraire des pièces du dossier, comme du constat d'huissier sus-mentionné, que le moyen manque en fait, la circonstance que la voirie considérée soit communale étant sans incidence, dès lors que la largeur de la chaussée permet d'assurer, comme c'est le cas, l'accès et la libre circulation des véhicules de lutte contre l'incendie ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte nullement des pièces du dossier que le maire de la ROQUE-SUR-PERNES aurait, au regard des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant les permis de construire attaqués, les bâtiments en cause ne portant pas atteinte à leur environnement, et l'architecte des bâtiments de France, consulté sur le projet, ayant seulement relevé le caractère malvenu des couleurs des volets et façades ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si des phénomènes de glissement de terrain peuvent se produire sur le territoire de la COMMUNE DE la ROQUE-SUR-PERNES, il résulte des pièces du dossier que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'affecter les terrains d'assiette des projets, compte tenu de leur éloignement des zones sensibles ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme ne peut à son tour qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. IPF et M. Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par son jugement du 3 juillet 1992, a annulé les permis de construire litigieux ; qu'il y a lieu d'annuler le dit jugement ;Article 1er: Il est donné acte du désistement de la COMMUNE DE la ROQUES-SUR-PERNES de sa requête n 94LY01948.Article 2: Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 3 juillet 1992 est annulé.Article 3: Les demandes présentées devant le tribunal administratif de MARSEILLE par MM. Y... et MOURRA sont rejetées. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme R111-21, R111-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.