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98LY01948

CETATEXT000007462451 J2XLX1999X09X0000001948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462451.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 septembre 1999, 98LY01948, inédit au recueil Lebon 1999-09-22 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01948 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 98LY01948 le 2 novembre 1998, présentée par la SNC de gestion et d'exploitation du centre médico-chirurgical de Tronquières, ... ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-606, en date du 7 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée mises en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1994 au 15 avril 1996 ; 2 ) d'accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société centre médico-chirurgical de Tronquières soutient, sans être contredite, qu'elle n'a pas facturé à ses clients au cours de la période du 1er janvier 1994 au 15 avril 1996 une taxe sur la valeur ajoutée sur les suppléments pour chambre individuelle au taux de 18,60 % ; que dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, se fondant sur l'article 283 du code général des impôts, a retenu pour rejeter sa demande en décharge partielle ce motif ; qu'il y a lieu, toutefois, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du même code : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5o % en ce qui concerne : a) les prestations relatives : - à la fourniture du logement et aux trois-quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement ..." ; que ces dispositions ne réservent pas, comme le soutient le ministre, le bénéfice du taux réduit aux établissements qui ont pour objet principal la fourniture du logement ; qu'il suit de là que la société est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge partielle des impositions litigieuses ;Article 1er : Le jugement, en date du 7 juillet 1998, du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : Les recettes correspondant aux suppléments pour chambre individuelle perçues pour la période du 1er janvier 1994 au 15 avril 1996 par la société centre médico-chirurgical de Tronquières sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,50 %.Article 3 : La société centre médico-chirurgical de Tronquières est déchargée de la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement pour la période du 1er janvier 1994 au 15 avril 1996 et celle qui résulte de la base fixée à l'article 1er ci-dessus. 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 283, 279

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