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98LY01999

CETATEXT000007462458 J2XLX1999X09X0000001999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462458.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 septembre 1999, 98LY01999, inédit au recueil Lebon 1999-09-22 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01999 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 19 mars 1998, la requête présentée par Mme Marie-France BOZON demeurant ... aux Loups 69330 MEYZIEU ; Mme BOZON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-04689 en date du 7 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de MEYZIEU ; 2 ) de lui accorder la décharge ou la réduction de ladite taxe d'habitation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre adressée le 13 octobre 1998 par Mme BOZON au centre des impôts de Lyon-Est faisant valoir qu'elle n'avait pas été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 et ne faisant pas état de difficultés personnelles la mettant dans l'impossibilité de payer, constituait une réclamation contentieuse tendant à obtenir la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge pour l'année 1994 ; que cette réclamation a sur ce fondement été rejetée par décision du directeur des services fiscaux du Rhône du 25 octobre 1994 ; que dans sa demande au tribunal administratif, Mme BOZON répondant aux motifs de la décision de rejet du directeur a continué à contester le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;que c'est par suite à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON a estimé que Mme BOZON devait être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux aurait refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'imposition en cause ; que le premier juge s'étant ainsi mépris sur la nature des conclusions qui lui étaient soumises, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme BOZON devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : "-I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1 Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n 56-639 du 30 juin 1956 ; 2 Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ; 3 Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 ; L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n 67-1114 du 21 décembre 1967). III. Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390." ; qu'aux termes de l'article 1390 du même code : "-Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n 56-639 du 30 juin 1956 sont, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation"; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si Mme BOZON n'a pas été soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, elle ne justifie, ni être atteinte d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de travailler, ni remplir une autre des conditions énoncées par l'article 1414 précité ; qu'au surplus elle ne conteste pas que son fils majeur vivant sous son toit au 1er janvier 1994 et alors imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, n'était pas à sa charge et qu'elle ne justifie pas ainsi qu'elle occupait le logement sur lequel a été établie la taxe d'habitation en cause dans les conditions prévues à l'article 1390 précité ;que par suite Mme BOZON qui ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer des faits relatifs à la situation de son fils postérieurs à l'année d'imposition litigieuse, n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de MEYZIEU ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON du 7 janvier 1998 est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme BOZON et sa demande devant le tribunal administratif sont rejetés. 19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES CGI 1414, 1390

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