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98LY00289

CETATEXT000007462459 J2XLX1999X03X0000000289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462459.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mars 1999, 98LY00289, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00289 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1998 pour M. X... demeurant ... à 06640 OPIO ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 20 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par un commandement en date du 18 novembre 1994 de payer la somme de 249 004,38 francs ; 2 ) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 76 819 francs relative à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1999 : - le rapport de M. RICHER, président ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 357 E de l'annexe II du code général des impôts : "Les versements effectués en vertu des articles 357 A à 357 C sont encaissés par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur des rôles servant de base audits versements ou pour son compte dans les conditions prévues par l'article 1680 du code général des impôts. Le débiteur est tenu, au moment du versement d'indiquer les numéros des rôles et des articles dont le montant sert de base au calcul du versement et de fournir toutes précisions utiles sur l'origine des déductions que ledit montant aurait pu subir en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 357 B. Le montant des versements sera ultérieurement imputé en l'acquit des impositions à l'impôt sur le revenu établies, au cours de l'année pendant laquelle les versements auraient été effectués, à raison des revenus réalisés par le contribuable pendant l'année précédente." ; Considérant en premier lieu, que l'acompte de 22 000 francs versé le 8 janvier 1994 par M. X... au titre de l'impôt sur le revenu 1993, en raison de la non mise en recouvrement dudit impôt, n'était affecté à aucune dette exigible ; qu'il ne pouvait régulièrement, avant le 1er janvier 1995, être imputé au règlement des dettes fiscales exigibles plus anciennes ; qu'en l'espèce ladite somme a été imputée le 15 février 1995 sur l'impôt sur le revenu de 1991, soit avant le dépôt de la demande qui était dans cette mesure sans objet ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions comme irrecevables à hauteur de ladite somme ; Considérant, en deuxième lieu, que le paiement par M. X... de la somme de 1217 francs est intervenu le 9 janvier 1995, soit postérieurement aux dates de notification du commandement du 16 novembre 1994 et de l'avis à tiers détenteur du 16 décembre 1994 mais antérieurement à l'enregistrement de la demande ; que c'est donc à bon à droit que le tribunal a rejeté ses conclusions comme irrecevables à hauteur de cette somme ; Considérant toutefois et, en troisième lieu que M. X..., pour demander la réduction d'une somme de 53 602 francs de l'obligation de payer mise à sa charge, produit la mainlevée d'une hypothèque légale en date du 18 juin 1996 ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le 20 novembre 1997 la demande en décharge de M. X... de l'obligation qui lui a été notifiée par un commandement en date du 18 novembre 1994 de payer en conséquence cette somme de 53 602 francs ; que le jugement doit être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu dans cette mesure d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... présenté devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par un commandement en date du 18 novembre 1994 de payer la somme de 53 602 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, rejeté en totalité sa demande en décharge de l'obligation de payer relative à l'impôt sur le revenu de 1991 ;Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté à concurrence de 53 602 francs la demande de M. X... tendant à la décharge de l'obligation.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... présenté devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 53 602 francs.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS CGIAN2 357 E

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