CETATEXT000007462473 J2XLX1999X04X0000000005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/24/CETATEXT000007462473.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 avril 1999, 97LY00005, inédit au recueil Lebon 1999-04-26 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00005 1E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BEZARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1997, présentée pour M. Aoumar Y..., demeurant ..., par Me X... Perrin, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 31 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre de la défense soit condamné à lui verser le montant de sa solde due pour la période de septembre 1962 à mars 1963, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance, ainsi que la somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la solde qui lui est due pour les services qu'il a accomplis en Algérie, de septembre 1962 à mars 1963, en vertu d'un contrat d'engagement dans l'armée française, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa date d'échéance, ainsi que la somme de 3.000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il est constant qu'antérieurement à l'introduction de cette demande, le directeur central du commissariat de l'armée de terre dont le siège est à Paris, avait refusé, par décision du 20 juillet 1993, confirmée le 18 janvier 1994, de lui verser ladite solde ; qu'eu égard au lieu où M. Y... exerçait ses fonctions pendant la période en cause, et au siège de l'autorité qui a pris la décision permettant de lier le contentieux sur la demande de M. Y..., aucune disposition des articles R.50 à R.61 et R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donnait compétence au tribunal administratif de Lyon pour statuer sur le litige que soulevait la demande de M. Y... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son jugement du 31 octobre 1996 se prononçant sur cette demande ; Considérant qu'en application des mêmes règles de compétence territoriale des tribunaux administratifs, aucun autre tribunal administratif ayant son siège dans le ressort de la cour n'était compétent pour connaître de la demande de M. Y... ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 31 octobre 1996 est annulé.Article 2 : Le dossier de la demande de M. Y... et celui de sa requête sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE 17-05-02-06 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES D'ORDRE ADMINISTRATIF NES HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R50 à R61, R46, R82
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.